• Accord de salaires
  • IDCC 2543

Accord du 17 janvier 2018 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2018

En vigueur · signé le 17 janvier 2018 · effet au 1er janvier 2018 · Étendu par arrêté du 27 décembre 2018 (JORF du 29 décembre 2018)

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Réunis le 17 janvier 2018 à Paris, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord sur l'actualisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er janvier 2018.

Cet accord est ouvert à la signature à compter du 17 janvier 2018 et pour une durée de 7 jours soit le 23 janvier 2018.

Il s'ensuit les articles ci-après :

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Article 1er — Salaire minimum niveau I

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Le salaire minimum du coefficient 200 de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er janvier 2018, est conservé à 1 558,91 €, à effet du 1er janvier 2018.

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Article 2 — Salaire minimum

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Les salaires minima du niveau 2 et des niveaux supérieurs de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er janvier 2018 sont augmentés de 1,25 % avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 pour l'ensemble des entreprises de la branche.

Grille de salaires mensuels bruts 35 heures (151,67) au 1er janvier 2018

(En euros.)


Désignation Coefficient Salaire
Niveau 1 200 1 558,91
Niveau 2 – échelon 1 236 1 578,40
échelon 2 259 1 701,03
échelon 3 281 1818,34
Niveau 3 – échelon 1 306 1 951,63
échelon 2 364 2 260,89
échelon 3 450 2 719,45
Niveau 4 – échelon 1 600 2 976,08
échelon 2 690 3 351,88
échelon 3 790 3 769,45
Niveau 5 – échelon 1 900 4 228,76

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Article 3 — Égalité de rémunération entre hommes et femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Conformément à l'article R. 2261-1 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme.

En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

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