• Avenant
  • IDCC 2543

Avenant n° 7 du 14 décembre 2017 relatif au taux de contribution à la formation professionnelle (annule et remplace l'avenant n° 6 du 15 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle)

En vigueur · signé le 14 décembre 2017 · effet au 1er janvier 2018 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Le présent avenant a pour objet d'intégrer de nouvelles dispositions relatives à la formation professionnelle issues de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et par voie de conséquence de modifier l' avenant du 15 décembre 2016 , relatifs au versement des contributions de formation professionnelle des entreprises de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres, experts fonciers.

II est arrêté conformément aux décisions prises par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) dans sa séance du 6 décembre 2017.

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Titre 1er Obligations légales de contribution à la formation professionnelle

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les entreprises versent leur contribution légale de formation à l'OPCA-PL dénommé ACTALIANS, à l'exception des entreprises dont le siège est implanté dans un DROM-COM qui, selon les dispositions légales, peuvent verser leur contribution formation à un organisme interprofessionnel.
Cette contribution est calculée et répartie comme suit :

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Article 2 — Entreprises de 1 à 10 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Le versement de cette contribution s'élève à 0, 55 % de la masse salariale brute et se répartit ainsi :
– 0,15 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,40 % au titre du plan de formation.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 10 salariés.

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Article 3 — Entreprises de 11 à 49 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute et se répartit ainsi :
– 0,30 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,20 % au titre du plan de formation ;
– 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
– 0,15 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,15 % au titre du congé individuel de formation.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 11 salariés.

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Article 4 — Entreprises de 50 à 299 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute et se répartit ainsi :
– 0,30 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,10 % au titre du plan de formation ;
– 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
– 0,20 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,20 % au titre du congé individuel de formation
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 50 salariés.

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Article 5 — Entreprises de 300 salariés et plus

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute et se répartit ainsi :
– 0,40 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
– 0,20 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,20 % au titre du congé individuel de formation.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 300 salariés.

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Titre 2 Obligation conventionnelle de contribution à la formation professionnelle

Article 6 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


En application des dispositions de l'article 1.1 de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres, experts fonciers, les entreprises versent leur contribution conventionnelle de formation à l'OPCA-PL dénommé ACTALIANS à l'exception des entreprises dont le siège est implanté dans un DROM-COM qui, selon les dispositions légales, peuvent verser leur contribution formation à un organisme interprofessionnel.
En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, cette contribution supplémentaire est calculée et repartie comme suit :

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Article 7 — Pour les entreprises de 1 à 10 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Le versement de cette contribution s'élève à 0, 65 % de la masse salariale brute. Ce taux de contribution est applicable dès la première année de franchissement du seuil de 10 salariés.

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Article 8 — Pour les entreprises de 11 à 19 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Le versement de cette contribution s'élève à 0, 35 % de la masse salariale brute.
Ce taux de contribution est applicable dès la première année de franchissement du seuil de 11 ou de 19 salariés.

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Article 9 — Pour les entreprises de 20 à 49 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Le versement de cette contribution s'élève à 0, 60 % de la masse salariale brute.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 20 ou de 49 salariés.

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Article 10 — Pour les entreprises de 50 et plus

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Le versement de cette contribution s'élève à 0, 60 % de la masse salariale brute.
Ce taux de contribution est applicable dès la première année de franchissement du seuil de 50 salariés.

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Titre 3 Portée et durée de l'accord

Article 11 — Portée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Les signataires du présent avenant décident de conférer une valeur impérative à l'ensemble des dispositions dudit avenant qui s'applique à l'ensemble des cabinets ou entreprises de géomètres­ experts, géomètres-topographes, photogrammètres, experts fonciers.
En conséquence, les accords d'entreprise relevant du champ du présent avenant, qui seront signés postérieurement à celui-ci, ne pourront pas comporter de dispositions y dérogeant en tout ou partie, en application de l'article L. 2253-3 du code du travail (accords d'entreprise).
Les dispositions du présent avenant s'appliquent à la collecte exigible en 2018 sur la masse salariale de l'année 2017.
Si un accord de niveau supérieur étendu venait à modifier le taux et la répartition des contributions prévues au présent avenant, une négociation devrait immédiatement s'engager.

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Article 12 — Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'une année à compter du 1er janvier 2018 et sera caduc au 31 décembre 2018. Cet avenant est ouvert à la signature à compter du 14 décembre et jusqu'au 23 décembre 2017 inclus

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