• Avenant
  • IDCC 2543

Avenant du 1er juillet 2016 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 1er juillet 2016 · effet au 1er juillet 2016 · Étendu par arrêté du 27 juillet 2018 (JORF du 9 août 2018)

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2016

Article 4.1.2
Garantie décès du personnel non affilié à l'AGIRC

L'article 4.1.2 « Garantie décès du personnel non affilié à l'AGIRC » est remplacée par le paragraphe suivant.
« En cas de décès toutes causes d'un salarié non affilié à l'AGIRC, il est versé un capital dont le montant est calculé en pourcentage du salarié de référence et en fonction de la situation familiale au moment du décès :
–   comparé au régime initial, le capital passe selon les situations de :
–   célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge : 160 % ;
–   marié, pacsé ou concubin sans enfant à charge : 280 % ;
–   toutes situations familiales avec un enfant à charge : 350 % ;
–   majoration par enfant à charge supplémentaire : 70 %.
De plus, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si enfant mineur : à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel calculé en pourcentage du salaire de référence et évolutif en fonction de l'âge de l'enfant :
–   concernant cette garantie rente éducation, le montant de la prestation passe de :
–   jusqu'à 12 ans : 10 % du salaire de référence avec un minimum de 3 100 € ;
–   de 12 à 18 ans : 15 % du salaire de référence avec un minimum de 4 600 € ;
–   de 18 ans à 26 ans sous conditions (1) : 20 % du salaire de référence avec un minimum de 6 200 €.
Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de sécurité sociale ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.
En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 13 % du salaire de référence (avec un minimum de 3 100 €) est versée pour une durée maximum de 10 années et cesse d'être versée au plus tard à la liquidation de la pension vieillesse du bénéficiaire. »

Article 4.1.3
Garanties décès du personnel affilié à l'AGIRC

Les montants de la rente éducation mentionnés au 4.1.3 « Garantie décès du personnel affilié à l'AGIRC », sont modifiés comme suit :
« – jusqu'à 12 ans : 10 % du salaire de référence avec un minimum de 3 100 € ;
– de 12 à 18 ans : 15 % du salaire de référence avec un minimum de 4 600 € ;
– de 18 ans à 26 ans sous conditions (2) : 20 % du salaire de référence avec un minimum de 6 200 €.
Le montant annuel de la rente temporaire de conjoint s'élève à 13 % du salaire de référence (avec un minimum de 3 100 €). »
Le reste des dispositions de l'article 4.1.3 de l'accord du 13 octobre 2005 est inchangé.

Article 4.3.3
Montant des prestations

La périodicité du versement de la rente incapacité permanente (maladie ou accident de la vie privée) mentionné au paragraphe A est modifiée comme suit :
« Le paiement de cette rente est effectué mensuellement à terme échu. »
La périodicité du versement de la rente incapacité permanente (maladie professionnelle ou accident du travail) mentionné au paragraphe B est modifiée comme suit :
« Le paiement de cette rente est effectué mensuellement à terme échu sur présentation des décomptes originaux de la sécurité sociale. »
Le reste des dispositions de l'article 4.3.3 de l'accord du 13 octobre 2005 est inchangé.

Article 5
Revalorisation des prestations

L'alinéa 1 de l'article 5 « Revalorisation des prestations » est remplacé comme suit :
« Les prestations périodiques sont revalorisées selon l'évolution de la valeur du point ARRCO au 1er juillet de chaque exercice pour les garanties arrêt de travail en fonction de l'évolution de la valeur du salaire conventionnel, prévu par la convention collective nationale des géomètres experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers. »
Le reste des dispositions de l'article 5 de l'accord du 13 octobre 2005 est inchangé.

(1) Sous conditions : poursuite d'études ou événements assimilés.
(2) Sous conditions : poursuite d'études ou événements assimilés.

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Article 2 — Cotisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2016


Il est pratiqué du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017, un taux d'appel de 80 % sur l'ensemble des garanties de prévoyance. Ce taux d'appel pourra être maintenu par la suite en fonction des résultats constatés.


Article 13.3
Salariés non affiliés à l'AGIRC (hors Alsace-Moselle)


Taux d'appel :
Les cotisations exprimées en pourcentage du salaire de référence sont réparties comme suit :


(En pourcentage.)

Garantie Ensemble Part employeur Part salarié

TA TB TA TB TA TB
Capital décès 0,31 0,31 0,16 0,16 0,15 0,15
Rente éducation en cas de décès y compris rente handicap 0,18 0,18 0,02 0,02 0,16 0,16
Incapacité temporaire en complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire 0,14 0,29

0,14 0,29
Invalidité, incapacité permanente 0,26 0,68 0,17 0,32 0,09 0,36
Sous total décès/ arrêt de travail 0,89 1,46 0,35 0,50 0,54 0,96
Cotisations exclusivement à la charge de l'employeur
Maintien de salaire article 5.7 du titre V de la CCN 0,32 0,67 0,32 0,67

Couverture des charges sociales patronales liées à l'obligation de maintien de salaire 0,13 0,27 0,13 0,27

Total cotisation exclusivement à la charge de l'employeur 0,45 0,94 0,45 0,94

Total général 1,34 2,40 0,80 1,44 0,54 0,96


Article 13.4


Cotisations personnel affilié à l'AGIRC (hors Alsace-Moselle)


Taux d'appel :
Les cotisations exprimées en pourcentage du salaire de référence sont réparties comme suit :


(En pourcentage.)

Garantie Ensemble Part employeur Part salarié

TA TB TA TB TA TB
Capital décès 0,70 0,54 0,70 0,27
0,27
Rente éducation en cas de décès y compris rente handicap 0,18 0,18 0,18 0,02
0,16
Incapacité temporaire en complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire 0,14 0,29

0,14 0,29
Invalidité, incapacité permanente 0,32 0,51 0,32 0,15
0,36
Sous total décès/ arrêt de travail 1,34 1,52 1,20 0,44 0,14 1,08
Cotisations exclusivement à la charge de l'employeur
Maintien de salaire article 5.7 du titre V de la CCN 0,33 0,67 0,33 0,67

Couverture des charges sociales patronales liées à l'obligation de maintien de salaire 0,13 0,27 0,13 0,27

Total cotisation exclusivement à la charge de l'employeur 0,46 0,94 0,46 0,94

Total général 1,80 2,46 1,66 1,38 0,14 1,08


Article 4.3


Salariés non affiliés à l'AGIRC (régime Alsace-Moselle)


Taux d'appel :
Les cotisations exprimées en pourcentage du salaire de référence sont réparties comme suit :


(En pourcentage.)

Garantie Ensemble Part employeur Part salarié

TA TB TA TB TA TB
Capital décès 0,31 0,31 0,16 0,16 0,15 0,15
Rente éducation en cas de décès y compris rente handicap 0,18 0,18 0,02 0,02 0,16 0,16
Incapacité temporaire en complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire 0,14 0,29

0,14 0,29
Invalidité, incapacité permanente 0,26 0,68 0,17 0,32 0,09 0,36
Sous total décès/ arrêt de travail 0,89 1,46 0,35 0,50 0,54 0,96
Cotisations exclusivement à la charge de l'employeur
Maintien de salaire article 5.7 du titre V de la CCN 0,32 0,67 0,32 0,67

Couverture des charges sociales patronales liées à l'obligation de maintien de salaire 0,13 0,27 0,13 0,27

Total cotisation exclusivement à la charge de l'employeur 0,45 0,94 0,45 0,94

Total général 1,34 2,40 0,80 1,44 0,54 0,96


Article 4.4


Cotisations personnel affilié à l'AGIRC (régime Alsace-Moselle)


Taux d'appel :
Les cotisations exprimées en pourcentage du salaire de référence sont réparties comme suit :


(En pourcentage.)

Garantie Ensemble Part employeur Part salarié

TA TB TA TB TA TB
Capital décès 0,70 0,54 0,70 0,27
0,27
Rente éducation en cas de décès y compris rente handicap 0,18 0,18 0,18 0,02
0,16
Incapacité temporaire en complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire 0,14 0,29

0,14 0,29
Invalidité, incapacité permanente 0,32 0,51 0,32 0,15
0,36
Sous total décès/ arrêt de travail 1,34 1,52 1,20 0,44 0,14 1,08
Cotisations exclusivement à la charge de l'employeur
Maintien de salaire article 5.7 du titre V de la CCN 0,33 0,67 0,33 0,67

Couverture des charges sociales patronales liées à l'obligation de maintien de salaire 0,13 0,27 0,13 0,27

Total cotisation exclusivement à la charge de l'employeur 0,46 0,94 0,46 0,94

Total général 1,80 2,46 1,66 1,38 0,14 1,08

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Article 3 — Formalités administratives

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2016


La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er juillet 2016.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Le présent avenant sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt.
Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2016

Les parties signataires se sont réunies afin d'examiner les résultats du régime de prévoyance conventionnel qu'elles ont institué.

Afin de réduire les différences entre le personnel affilié à l'AGIRC et le personnel non affilié à l'AGIRC, elles ont convenu d'améliorer les garanties du régime de prévoyance.

Le présent avenant met par ailleurs en place un taux d'appel pour l'ensemble des garanties de prévoyance.

En conséquence, l'accord collectif du 13 octobre 2005 est modifié comme suit :

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