• Avenant
  • IDCC 2543

Avenant n° 6 du 15 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle (annule et remplace l'avenant n° 5 du 29 octobre 2015 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle)

En vigueur · signé le 15 décembre 2016 · effet au 1er janvier 2017 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Le présent avenant a pour objet d'intégrer les nouvelles dispositions relatives à la formation professionnelle issues de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et par voie de conséquence de modifier l'avenant du 29 octobre 2015 relatif au versement des contributions de formation professionnelle des entreprises de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres, experts-fonciers.
Il détermine par ailleurs les règles de fonctionnement du compte personnel de formation.
II est arrêté conformément aux décisions prises par la commission paritaire nationale de l'emploi et formation professionnelle (CPNEFP) dans sa séance du 14 décembre 2016.

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Titre Ier Obligations légales de contribution à la formation professionnelle

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


En application des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, les entreprises versent leur contribution légale de formation à l'OPCA-PL dénommé ACTALIANS, à l'exception des entreprises dont le siège est implanté dans un DROM-COM qui, selon les dispositions légales, peuvent verser leur contribution formation à un organisme interprofessionnel.
Cette contribution est calculée et répartie comme suit.

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Article 2 — Entreprises de 1 à 10 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le versement de cette contribution s'élève à 0,55 % de la masse salariale brute et se répartit ainsi :
– 0,15 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,40 % au titre du plan de formation.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 10 salariés.

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Article 3 — Entreprises de 11 à 49 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute et se répartit ainsi :
– 0,30 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,20 % au titre du plan de formation ;
– 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
– 0,15 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,15 % au titre du congé individuel de formation.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 11 salariés.

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Article 4 — Entreprises de 50 à 299 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute et se répartit ainsi :
– 0,30 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,10 % au titre du plan de formation ;
– 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
– 0,20 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,20 % au titre du congé individuel de formation.


Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 50 salariés.

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Article 5 — Entreprises de 300 salariés et plus

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute et se répartit ainsi :
– 0,40 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
– 0,20 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,20 % au titre du congé individuel de formation.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 300 salariés.

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Titre II Obligation conventionnelle de contribution à la formation professionnelle

Article 6 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


En application des dispositions de l'article 1.1 de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres-topographes, photogrammètres, experts­ fonciers, les entreprises versent leur contribution conventionnelle de formation à l'OPCA-PL dénommé ACTALIANS à l'exception des entreprises dont le siège est implanté dans un DROM­COM qui, selon les dispositions légales, peuvent verser leur contribution formation à un organisme interprofessionnel.
En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, cette contribution supplémentaire est calculée et repartie comme suit.

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Article 7 — Pour les entreprises de l à 10 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le versement de cette contribution s'élève à 0,65 % de la masse salariale brute


Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 10 salariés.

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Article 8 — Pour les entreprises de 11 à 19 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le versement de cette contribution s'élève à 0,35 % de la masse salariale brute.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 11 salariés.

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Article 9 — Pour les entreprises de 20 à 49 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le versement de cette contribution s'élève à 0,60 % de la masse salariale brute.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 20 salariés.

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Article 10 — Pour les entreprises de 50 et plus

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le versement de cette contribution s'élève à 0,60 % de la masse salariale brute.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 20 salariés.

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Titre III Portée et durée de l'accord

Article 11 — Portée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Les signataires du présent avenant décident de conférer une valeur impérative à l'ensemble des dispositions dudit avenant qui s'applique à l'ensemble des cabinets ou entreprises de géomètres­ experts, géomètres-topographes, photogrammètres, experts-fonciers.
En conséquence, les accords d'entreprise relevant du champ du présent avenant, qui seront signés postérieurement à celui-ci, ne pourront pas comporter de dispositions y dérogeant en tout ou partie, en application de l'article L. 2253- 3 du code du travail (accords d'entreprise).
Les dispositions du présent avenant s'appliquent à la collecte exigible en 2017 sur la masse salariale de l'année 2016.
Si un accord de niveau supérieur étendu venait à modifier le taux et la répartition des contributions prévues au présent avenant, une négociation devrait immédiatement s'engager.

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Article 12 — Durée de l'Accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'une année à compter du 1er janvier 2017 et sera caduque au 31 décembre 2017.

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