• Accord de salaires
  • IDCC 2543

Avenant du 3 décembre 2015 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2016

En vigueur · signé le 3 décembre 2015 · effet au 1er janvier 2016 · Étendu par arrêté du 7 avril 2016 (JORF du 16 avril 2016)

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Réunis le 3 décembre 2015 à Paris, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord sur l'actualisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er janvier 2016.
Cet accord est ouvert à la signature à compter du 3 décembre 2015 et pour une durée de 10 jours soit le 13 décembre 2015.
Il s'ensuit les articles ci-après :

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Article 1er — Salaire minimum niveau I

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Le salaire minimum du coefficient 200 de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er septembre 2015, est fixé à 1 558,91 € à effet du 1er janvier 2016.

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Article 2 — Salaire minimum

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Les salaires minima du niveau II et des niveaux supérieurs de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er janvier 2016, sont augmentés de 0,9 % à effet du 1er janvier 2016.


Grille de salaires mensuels bruts au 1er janvier 2016


Base 35 heures (151,67 heures)


(En euros.)

Désignation Coefficient Salaire
Niveau I 200 1 558,91
Niveau II

– échelon 1 236 1 558,91
– échelon 2 259 1 680,03
– échelon 3 281 1 795,89
Niveau III

– échelon 1 306 1 927,54
– échelon 2 364 2 232,98
– échelon 3 450 2 685,88
Niveau IV

– échelon 1 600 2 939,34
– échelon 2 690 3 310,50
– échelon 3 790 3 722,91
Niveau V

– échelon 1 900 4 176,55

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Article 3 — Egalité de rémunération entre hommes et femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016

Conformément à l'article R. 2261-1 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes.

En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

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Article 4 — Période d'ouverture à la signature

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Les parties signataires conviennent d'une période d'ouverture à la signature jusqu'au 22 décembre 2015.

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