• Accord de salaires
  • IDCC 2543

Accord du 10 juin 2015 relatif aux salaires minimaux au 1er septembre 2015

En vigueur · signé le 10 juin 2015 · effet au 1er septembre 2015 · Étendu par arrêté du 23 février 2016 (JORF du 17 mars 2016)

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543).

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Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2015


Réunis le 10 juin 2015 à Paris, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord sur l'actualisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er septembre 2015.
Cet accord est ouvert à la signature à compter du 10 juin 2015 et pour une durée de 10 jours.
Il s'ensuit les articles ci-après :

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Article 1er — Salaire minimum niveau I

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2015


Le salaire minimum du coefficient 200 de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er septembre 2015, est fixé à 1 545,01 €, à effet du 1er septembre 2015.

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Article 2 — Salaire minimum

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2015


Les salaires minima du niveau II et des niveaux supérieurs de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er septembre 2015, sont augmentés de 0,5 % à effet du 1er septembre 2015.


Grille de salaires mensuels bruts 35 heures (151,67 heures) au 1er septembre 2015


(En euros.)

Désignation Coefficient Salaire
Niveau I 200 1 545,01
Niveau II

– échelon 1 236 1 545,01
– échelon 2 259 1 665,05
– échelon 3 281 1 779,87
Niveau III

– échelon 1 306 1 910,35
– échelon 2 364 2 213,07
– échelon 3 450 2 661,92
Niveau IV

– échelon 1 600 2 913,12
– échelon 2 690 3 280,98
– échelon 3 790 3 689,70
Niveau V

– échelon 1 900 4 139,30

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Article 3 — Egalité de rémunération entre hommes et femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2015

Conformément à l'article R. 2261-1 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes.
En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

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