• Avenant
  • IDCC 2543

Avenant du 15 mai 2014 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 15 mai 2014 · effet au 1er juin 2014 · Étendu par arrêté du 2 novembre 2015 (JORF du 10 novembre 2015)

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2014


L'article 6.1 intitulé « Bénéficiaires » est désormais rédigé comme suit :
« Les salariés placés dans les situations ci-après peuvent demander, par écrit, à l'employeur une dispense d'affiliation au régime frais de santé prévue au présent accord :
– les salariés et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS), en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve de justifier annuellement de leur situation. La dispense prend fin dès que le salarié ne perçoit plus l'ACS.
Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai de 1 mois à compter de la mise en place du régime dans l'entreprise, ou pour ceux embauchés postérieurement dans un délai de 1 mois qui suit leur embauche.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime.
Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande.
Cette adhésion sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
Pour les couples travaillant dans l'entreprise, l'un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l'autre pouvant l'être, dans ce cas, en tant qu'ayant droit. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2014


L'article 6.2 « Dispositions particulières concernant le maintien de la garantie frais de santé » est remplacé comme suit : il est ajouté un paragraphe A intitulé : « Maintien de garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ».
Les dispositions prévues à l'article 6.2 précédemment en vigueur s'appliquent au présent article et demeurent inchangées, sauf en son deuxième alinéa, qui est complété comme suit :
« L'organisme gestionnaire adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période de maintien des garanties à titre temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale exposé au B du présent article ou du décès du salarié.
Les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties exposé au B du présent article pourront demander le maintien individuel de la couverture santé auprès de l'organisme gestionnaire, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration du maintien au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. »
Il est inséré un paragraphe B intitulé « Maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale » rédigé comme suit :
« Les dispositions qui suivent prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2014 et se substituent aux dispositions de l'avenant du 4 novembre 2010 portant sur le même sujet.
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
La période de maintien ainsi calculée inclut la période de maintien gratuit visé au A du présent article ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
5° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garanties pour chaque ancien salarié.
Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.
En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse à la date à laquelle il ne bénéficie plus, définitivement et totalement, des allocations du régime d'assurance chômage pendant la période de maintien de couverture (notamment en cas de reprise d'une activité professionnelle, de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi, de décès).
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le financement de ce dispositif fait l'objet de mutualisation intégrée aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2014


Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juin 2014, à l'exception des dispositions relatives au maintien de garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dont la prise d'effet est fixée au 1er janvier 2014.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2014


Les parties signataires du présent avenant s'engagent à effectuer les formalités de dépôt et à en demander l'extension auprès du ministère compétent.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2014


Le présent avenant a pour objet d'actualiser les dispenses d'affiliation conformément au décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et de mettre en conformité les dispositions de l'accord du 13 octobre 2005 relatif au régime de prévoyance complémentaire avec les dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

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