• Accord
  • IDCC 2543

Accord du 4 avril 2013 relatif à la labellisation des formations d'adaptation

En vigueur · signé le 4 avril 2013 · effet au 31 janvier 2014 · Étendu par arrêté du 2 juin 2014 (JORF du 11 juin 2014)

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2014


Le présent accord a pour objet de régir et d'encadrer les rapports entre la branche professionnelle et les organismes mettant en œuvre et exploitant des formations d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution dans l'emploi, les formations de développement de compétences n'étant pas diplômantes, certifiantes, qualifiantes ou donnant lieu à un titre destinées aux salariés des entreprises de géomètres experts, de géomètres-topographes, de photogrammètres et d'experts fonciers.
Cet accord a également pour objet la mise en place d'un label de formation, le label « CPNEFP APGTP », suivant les critères établis ci-après.

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Titre Ier Champ d'application

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2014


Le présent accord national s'applique à l'ensemble des salariés et des entreprises relevant de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers.

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Titre II Labellisation

Article 2 — Formations labellisables

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2014


Sont concernées toutes les formations définies comme prioritaires par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP), à l'exception des formations diplômantes, certifiantes ou qualifiantes ou donnant lieu à la délivrance d'un titre qui font l'objet d'accords de branche spécifiques.

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Article 3 — Objectif de la labellisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2014


L'organisme de formation devra analyser l'activité sur laquelle porte la formation et la définir suivant l'activité et/ou le domaine d'activités figurant dans la cartographie des métiers de la branche.
De plus, il devra définir un référentiel des capacités et des compétences qui seront à acquérir par l'activité définie ci-dessus.
Cette analyse devra permettre à l'organisme de fournir un programme de formation par activité et/ou domaine d'activités visé conformément aux critères définis par la branche dans le cahier des charges défini ci-après (cf. titre III).

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Article 4 — Processus de labellisation de la formation

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2014


L'organisme de formation saisira par courrier recommandé une commission paritaire régionale (CPR) intéressée de voir labelliser tout ou partie de son offre de formation.
Ce document comprendra, outre le cahier des charges (cf. titre III), l'annexe I, la fiche d'identité de l'organisme de formation, la liste des documents à fournir (bilan pédagogique et financier).
Ce dossier comprendra également, si elles ne sont pas fournies par la CPNEFP, une proposition de référentiel des capacités et des compétences préalable à la formation (prérequis) et une proposition de référentiel des capacités et des compétences à l'issue de la formation.
La CPR analysera l'offre de formation à travers les critères du cahier des charges de la labellisation.
La CPR transmettra son avis et son analyse à la CPNEFP.
Après vérification de la forme de l'avis rendu, la CPNEFP entérinera ou pas l'avis de la CPR et décidera du caractère prioritaire ou non de la formation.
Le délai maximum de réponse suite à la demande de l'organisme de formation sera de 6 mois.
Aucune validation tacite n'est prévue à l'issue de ce délai.

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Article 5 — Financement des formations labellisées

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2014


Dans le cadre de la politique de formation de la branche, les signataires souhaitent voir se développer des formations labellisées répondant au cahier des charges de labellisation établi par la branche (cf. titre III).
En conséquence, les signataires considèrent que les prises en charge de ces formations labellisées (frais pédagogiques, salaires, frais annexes) devront être supérieures aux formations non labellisées.
Les niveaux de prise en charge seront décidés par la CPNEFP.

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Titre III Cahier des charges de la labellisation

Article 6 — Présentation générale de la formation

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2014


L'organisme de formation devra proposer un programme de formation en adéquation avec la cartographie des métiers.

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Article 7 — Prérequis définissant le public

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2014


Les prérequis définissant le public devront permettre la constitution de groupes homogènes à partir d'un référentiel de capacités et de compétences minimum à définir en fonction de la formation.
L'organisme de formation devra indiquer les moyens qu'il emploiera pour tester le public et constituer les groupes homogènes.
L'organisme de formation devra orienter le public en fonction des niveaux de maîtrise (débutant, intermédiaire) de l'activité.
En outre, il devra proposer des solutions de substitution aux stagiaires dont les prérequis ne permettraient pas de les insérer dans le groupe.

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Article 8 — Objectif de la formation et référentiel de compétences

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2014


L'organisme de formation devra s'assurer que les compétences enseignées durant la formation seront effectivement acquises ; elles devront être évaluées individuellement.

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Article 9 — Processus d'inscription des candidats

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2014


L'organisme de formation devra prévoir le bordereau d'inscription du stagiaire permettant une évaluation de la maîtrise des capacités et des compétences du référentiel préalable (prérequis) de l'activité visée lors de la formation.
Cette évaluation servira à l'organisme de formation dans la constitution des groupes de stagiaires homogènes.
L'organisme de formation proposera dans son dossier de labellisation le descriptif précis de la gestion des inscriptions.

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Article 10 — Effectif de stagiaires par session

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2014


Le nombre maximum de stagiaires par session ne devra pas dépasser 15 participants ou, si l'organisme a justifié d'une pédagogie adaptée (matériel technique ou informatique, modalités d'animation), ce nombre pourra être étendu à 20 participants.
Au-delà de ce seuil, aucune formation ne pourra être considérée comme labellisable.

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Article 11 — Moyens pédagogiques mis à disposition par l'organisme de formation

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2014


L'organisme de formation indiquera dans son dossier de labellisation les moyens pédagogiques mis en œuvre, le profil et l'expérience pédagogique des intervenants et les modalités d'évaluation des acquisitions des capacités et des compétences.
L'organisme de formation devra réaliser et éditer des supports et des contenus de formation qui seront remis aux stagiaires.

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Article 12 — Moyens matériels : locaux d'accueil, équipements

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2014


L'organisme de formation proposera, dans son dossier de labellisation, les moyens matériels à mettre en œuvre pour la formation en termes quantitatifs et qualitatifs pour le matériel informatique et technique et pour le lieu de déroulement de la formation.

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Article 13 — Référentiel pédagogique

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2014


L'organisme de formation proposera, dans son dossier de labellisation, le référentiel pédagogique.

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Article 14 — Publicité des formations labellisées auprès des professionnels de la branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2014


L'Association paritaire des géomètres, topographes, photogrammètres, experts-fonciers (APGTP), sous l'égide de la CPNEFP, s'engage à assurer la promotion des formations labellisées auprès des salariés et entreprises à travers son site internet et des lettres d'information.
Les syndicats signataires s'engagent à relayer la promotion desdites formations auprès de leurs adhérents.

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Article 15 — Bilan de la formation

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2014


L'organisme de formation devra mesurer l'efficacité de la formation dispensée en interrogeant les employés et les employeurs suivant un calendrier défini dans le cahier des charges et devra le transmettre à la CPNEFP.

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Article 16 — Durée et renouvellement de la labellisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2014


La labellisation sera accordée à compter de la date de validation par la CPNEFP jusqu'au mois de mai de l'année suivante.
Dans la mesure où l'ensemble des pièces justificatives, conformément à l'article 4, aura été régulièrement fourni, la labellisation sera reconduite sous un délai de 1 mois par la CPNEFP.

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Article 17 — Caractère impératif

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2014


Les cabinets et entreprises de géomètres experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers de la branche ne pourront déroger à aucune des dispositions du présent accord, lequel revêt un caractère impératif, sauf dans un sens plus favorable aux salariés.

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