• Avenant
  • IDCC 2543

Avenant du 4 novembre 2010 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 4 novembre 2010 · effet au 1er janvier 2011 · Étendu par arrêté du 2 avril 2012 (JORF du 11 avril 2012)

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


Le présent avenant s'applique aux entreprises visées par le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes photogrammètres, experts fonciers du 13 octobre 2005.

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Article 2 — Maintien des droits de prévoyance complémentaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


2.1. Bénéficiaires du maintien


Les salariés dont le contrat de travail est rompu ou cesse, sauf rupture consécutive à une faute lourde, et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, bénéficient du maintien des garanties de prévoyance.
Le bénéficiaire du maintien est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur, ainsi qu'à la justification par le salarié à son ancien employeur de la prise en charge par l'assurance chômage.


2.2. Garanties maintenues


Ils bénéficient de l'ensemble des garanties du régime sans dissociation possible, au titre duquel ils étaient affiliés lors de la rupture de leur contrat de travail, à l'exception de la garantie incapacité temporaire de travail dite mensualisation/maintien de salaire.
Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés.


2.3. Durée du maintien


Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail. Il appartient à l'entreprise de le déclarer à l'organisme assureur désigné.
La durée du maintien des garanties est égale à la durée de la dernière période travaillée appréciée en mois entiers chez le même employeur, dans la limite de 9 mois de couverture.
Le maintien des garanties est suspendu avec la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié si celle-ci donne droit à des garanties prévoyance complémentaires. Le cumul des suspensions ne pourra excéder la durée du maintien des garanties.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :


– en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes du Pôle emploi, de décès) ;
– à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise.


2.4. Financement du maintien des droits de prévoyance


Le maintien du bénéfice des garanties de prévoyance aux salariés dont le contrat de travail est rompu ou a cessé, tel que prévu au présent article, est assuré dans le cadre de la mutualisation des risques de la branche.


2.5. Information du salarié


L'employeur doit informer le salarié par courrier recommandé dans un délai minimum de 15 jours ouvrables avant le terme du contrat, de son droit au maintien en matière de prévoyance.


2.6. Salaire de référence pour le maintien des droits de prévoyance


Les partenaires sociaux précisent que le salaire de référence servant de base au calcul des différentes prestations est le même salaire que celui défini dans l'accord de prévoyance du 13 octobre 2005.

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Article 3 — Hiérarchie de normes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


Les parties conviennent qu'il ne peut être dérogé aux dispositions du présent avenant par une convention ou un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement. Une convention ou accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne peut que compléter le présent avenant par des dispositions plus favorables aux salariés.

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Article 4 — Date d'effet, dépôt, extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011

Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2011.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code la sécurité sociale.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011

Les partenaires sociaux de la branche des géomètres réunis en commission mixte paritaire le 4 novembre 2010 décident d'appliquer volontairement un dispositif de maintien des droits en matière de prévoyance complémentaires en modifiant la convention collective du 13 octobre 2005.
Le présent avenant est nécessaire dans la mesure où les règles d'exonérations sociales de contributions patronales de prévoyance, telles que prévues par les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale exigent une mise en conformité des conditions d'accès au bénéfice de ces maintiens de garantie prévoyance et santé.

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