• Avenant
  • IDCC 2543

Avenant du 9 janvier 2007 portant modification de l'article 7.1 de la convention

En vigueur · signé le 9 janvier 2007 · effet au 9 janvier 2007 · Étendu par arrêté du 16 août 2007 (JORF du 25 août 2007)

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 janvier 2007

1.L'article 7. 1 de la convention collective est ainsi modifié :

Article 7. 1
Salaires conventionnels

Aucun salarié ne peut être rémunéré à un taux inférieur à celui résultant pour chaque emploi des différents accords de salaires conclus dans le cadre de la convention collective.
Le salaire du niveau d'accueil (niveau I, coefficient 200) ne sera pas calculé en application des règles conventionnelles ci-après, mais sera déterminé de façon autonome lors de chaque négociation salariale. Aucun salaire réel ne peut être inférieur au SMIC.

Article 7. 1. 1
Calcul des salaires conventionnels des emplois
de la grille de classification

1. Entre les coefficients hiérarchiques 236 et 450, les salaires conventionnels sont définis par la formule :
Salaire = S 236 + (K ― 236) × p
où S 236 est le salaire conventionnel correspondant au coefficient 236 (1) ;
K est le coefficient hiérarchique de l'emploi ;
p est la valeur du point en euros.
2. Valeur du point différentiel = p

p = (salaire du coefficient 450 ― salaire du coefficient 236) (2)
divisé par (450 ― 236)

Les coefficients et les salaires calculés pour chacun des emplois sont énumérés dans une annexe à la convention.

Article 7. 1. 2
Révision des salaires minima

A chaque révision, les nouveaux salaires sont calculés par fixation :
― du salaire correspondant au coefficient 236 (1) ;
― du salaire correspondant au coefficient 450 ;
― de la valeur du point « p » calculée par la formule (2).
Engagement est pris de la fixation d'une valeur du salaire du coefficient 236 nécessairement supérieure au SMIC en vigueur lors de la négociation des salaires minima.
2. La grille en application de l'article L. 135-5 du code du travail est ainsi modifiée:
La référence « *** » au niveau III, échelon 3, est supprimée ainsi que la remarque « *** » en fin de grille. Sous la référence « ** » au niveau III, échelon 1, est rajouté « à partir de ce seuil les collaborateurs peuvent bénéficier d'avantages spécifiques de retraite en application de l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947 ayant créé le régime de retraite des cadres ».
3. Les formalités de dépôt et de publicité seront effectuées à la diligence de la délégation patronale qui engagera également la procédure d'extension dès l'expiration du délai d'opposition.
Cet accord sera alors déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.

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