Article
Texte officiel · en vigueur depuis le 12 avril 2006La durée prévisible de la renégociation des classifications à laquelle les organisations syndicales se sont engagées rend nécessaire, dans l'attente de redéfinir les éléments structurants de la négociation des salaires, afin de garantir au niveau d'accueil (niveau I, coefficient 200) une rémunération au moins égale au SMIC sans pour autant porter atteinte au principe de la liberté de discussion des salaires minima conventionnels.
Dans cet esprit il a été convenu ce qui suit :
Article 1er (1)
Le salaire du niveau d'accueil (niveau I, coefficient 200) est fixé au moins au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur. Le salaire minimum du coefficient 200 ne sera pas calculé en application des règles conventionnelles. A ce niveau dans la grille des salaires figurera désormais la mention " SMIC " sauf si un salaire supérieur est prévu.
Article 2
Les articles 7.1.1 et 7.1.2 de la convention collective étendue en vigueur sont ainsi modifiés :
" 7.1.1. Calcul des salaires conventionnels des emplois de la grille de classification
1. Entre les coefficients hiérarchiques 236 et 450, les salaires conventionnels sont définis par la formule salaire = S 236 + (K - 236) x p
où
- S 236 est le salaire conventionnel correspondant au coefficient 236 (1°) ;
- K est le coefficient hiérarchique de l'emploi ;
- p est la valeur du point en euros.
2. Valeur du point différentiel "p" :
p = Salaire du coefficient 450 - Salaire du coefficient 236 (2°)
450 - 236
Les coefficients et les salaires calculés pour chacun des emplois sont énumérés dans une annexe à la convention.
7.1.2. Révision des salaires minima
A chaque révision, les nouveaux salaires sont calculés par fixation :
- du salaire correspondant au coefficient 236 (1°) ;
- du salaire correspondant au coefficient 450 ;
- de la valeur du point "p" calculée par la formule (2°). "
Engagement est donc pris de la fixation d'une valeur du salaire du coefficient 236 nécessairement supérieur au SMIC en vigueur lors de la négociation des salaires minima" (1).
Article 3
Les partenaires sociaux de la branche ayant signé une nouvelle convention collective soumise à la procédure d'extension et ne prenant effet qu'après celle-ci. Il est convenu que les dispositions du présent accord feront l'objet, dès l'extension de la convention, d'un accord dans le même sens, modificatif du nouveau texte conventionnel. Il sera aussitôt soumis à la procédure d'extension.
Article 4
Cet accord a une durée déterminée de 1 an à compter de sa signature. Dans la mesure où il est lié à la négociation des classifications il pourra être renouvelé tacitement 1 fois, pour une durée égale, sauf dénonciation 3 mois avant son terme ou à aboutissement des négociations sur la classification, la durée de celles-ci étant fixée à 2 ans.
Article 5
Des formalités de dépôt et de publicité seront effectuées à la diligence de la délégation patronale qui engagera également la procédure d'extension dès l'expiration du délai d'opposition.
Cet accord sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'union.
Fait à Paris, le 12 avril 2006.
(1) Article et alinéa étendus sous réserve que le mot "SMIC" fasse référence à la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au moment de la publication au Journal officiel du présent arrêté (arrêté du 16 janvier 2007, art. 1er).