• ACCORD
  • IDCC 2543

Accord du 13 octobre 2005 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 13 octobre 2005 · effet au 13 octobre 2005 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Champ d'application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

Le présent accord a pour objet la mise en place d'un régime de prévoyance destiné à satisfaire les dispositions de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers pour les entreprises entrant dans le champ d'application territorial et professionnel.

Toutes ses dispositions doivent être interprétées par rapport au texte conventionnel de référence.

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Bénéficiaires

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le bénéfice des garanties décès, Incapacité temporaire de travail, invalidité et frais de santé est ouvert au profit des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers.

Le personnel visé est défini de la façon suivante :
Personnel non-cadre : personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017.
Personnel cadre : personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017.

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Conditions d'ancienneté

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

Les garanties définies ci-après sont acquises aux salariés définis à l'article 2 dans les conditions suivantes :

Pour les garanties décès, invalidité et frais de santé : sans condition d'ancienneté dès la date d'embauche du salarié.

Pour la garantie incapacité temporaire de travail :

- en cas de maladie ou d'accident de la vie privée, les garanties sont acquises à compter du 1er jour suivant la fin de la période d'essai si elle existe ;

- en cas de maladie professionnelle ou accident du travail les garanties sont acquises sans condition d'ancienneté, dès la date d'embauche du salarié.

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Risques couverts

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

Le présent accord institue au profit des salariés visés par les articles 2 et 3 les garanties suivantes :

- décès ;

- incapacité temporaire totale de travail ;

- invalidité-incapacité permanente ;

- frais de santé.

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Garanties décès

Article 4.1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2016

4.1.1. Salaire de référence servant au calcul des prestations décès

Concernant les salariés en activité, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes.

Concernant les salariés en arrêt de travail total ou en mi-temps thérapeutique, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes. La base ainsi déterminée est revalorisée entre la date de l'arrêt de travail et celle du décès, selon les modalités prévues à l'article 5 du présent accord.

Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires soumis à cotisations sociales. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.

Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.

4.1.2. Garanties décès du personnel non affilié à l'AGIRC

En cas de décès toutes causes d'un salarié non affilié à l'AGIRC, il est versé un capital dont le montant est calculé en pourcentage du salarié de référence et en fonction de la situation familiale au moment du décès :

–   comparé au régime initial, le capital passe selon les situations de :
–   célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge : 160 % ;
–   marié, pacsé ou concubin sans enfant à charge : 280 % ;
–   toutes situations familiales avec un enfant à charge : 350 % ;
–   majoration par enfant à charge supplémentaire : 70 %.

De plus, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si enfant mineur : à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel calculé en pourcentage du salaire de référence et évolutif en fonction de l'âge de l'enfant :

–   concernant cette garantie rente éducation, le montant de la prestation passe de :
–   jusqu'à 12 ans : 10 % du salaire de référence avec un minimum de 3 100 € ;
–   de 12 à 18 ans : 15 % du salaire de référence avec un minimum de 4 600 € ;
–   de 18 ans à 26 ans sous conditions (1) : 20 % du salaire de référence avec un minimum de 6 200 €.

Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de sécurité sociale ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.

En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 13 % du salaire de référence (avec un minimum de 3 100 €) est versée pour une durée maximum de 10 années et cesse d'être versée au plus tard à la liquidation de la pension vieillesse du bénéficiaire.

(1) Sous conditions : poursuite d'études ou événements assimilés.

4.1.3. Garanties décès du personnel affilié à l'AGIRC

Le capital (2) versé en cas de décès, calculé en fonction de la situation familiale au jour de l'événement, est fixé à :

- célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge : 215 % ;

- marié, pacsé ou concubin sans enfant à charge : 380 % ;

- toutes situations familiales avec un enfant à charge : 450 % ;

- majoration par enfant à charge supplémentaire : 95 %.

(2) En pourcentage du salaire annuel de référence.

La notion " séparé " s'entend de la personne mariée ou pacsée, séparée de droit ou de fait.

De plus, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si l'enfant est mineur : à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel calculé en pourcentage du salaire de référence et évolutif en fonction de l'âge de l'enfant :

– jusqu'à 12 ans : 10 % du salaire de référence avec un minimum de 3 100 € ;
– de 12 à 18 ans : 15 % du salaire de référence avec un minimum de 4 600 € ;
– de 18 ans à 26 ans sous conditions (3) : 20 % du salaire de référence avec un minimum de 6 200 €.

Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.

En l'absence d'enfants à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 13 % du salaire de référence (avec un minimum de 3 100 €) est versée pour une durée maximum de 10 années et cesse d'être versée au plus tard à la liquidation de la pension de vieillesse du bénéficiaire.

(3) Sous conditions : poursuite d'études ou événements assimilés.

4.1.4. Garanties communes cadres et non-cadres

A. Décès accidentel.

Le capital décès " toutes causes " est doublé en cas de décès accidentel.

L'accident se définit d'une façon générale, comme l'atteinte corporelle, non intentionnelle de la part du salarié, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.

B. Double effet.

En cas de décès du conjoint survivant, du pacsé ou du concubin (sous réserve des conditions prévues à l'article 4.1.5 du présent accord), qu'il soit simultané ou postérieur au décès du participant, il est versé aux enfants à charge au moment du décès une somme égale à 100 % du capital décès " toutes causes ", répartie par parts égales entre eux.

Invalidité absolue et définitive

Le capital est versé par anticipation au participant qui se trouve en état d'invalidité absolue et définitive, à condition qu'il en fasse la demande, indépendamment de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente qui lui sera servie (cf art. 4.3.3)

Un participant est considéré en état d'invalidité absolue et définitive lorsqu'il est reconnu :

- soit invalide 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;

- soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.

C. Décès en mission, rapatriement de corps.

En cas de décès survenant au cours d'un déplacement professionnel en France métropolitaine (y compris en Corse), les frais suivants sont pris en charge :

- frais de rapatriement du corps, calculés sur la base des frais réels et dans la limite de 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 1 258 Euros en 2005) ;

- frais de déplacement d'un proche de l'assuré (conjoint, concubin, pacsé, frère, soeur, ascendant, descendant), calculés sur la base des frais réels et dans la limite du prix d'un trajet aller-retour 2e classe SNCF pour la France métropolitaine (ou frais réels dans la limite de 20 % du PMSS pour la Corse, soit 504 en 2005).

D. Rente handicap

Objet de la garantie :

La garantie handicap a pour objet, si un participant assuré décède, le service d'une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires.

Prestation :

Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 500 € pour l'année 2009.

Le montant de cette prestation est indexé sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable, ou bien de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.

Bénéficiaires :

Sont bénéficiaires au sens de la présente garantie le ou les enfants handicapés du salarié, reconnus à la date du décès, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs.

Les enfants handicapés sont ceux atteints d'une infirmité physique ou mentale qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que définit par l'article 199 septies du code général des impôts.

Reconnaissance de l'état de handicap :

Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil de l'OCIRP, un certificat médical attestant, à la date du décès du participant, de la nature de l'infirmité physique ou mentale dont est (sont) atteint (s) le (les) bénéficiaire (s) potentiel (s).

La reconnaissance du handicap est effectuée par le médecin-conseil de l'OCIRP.L'OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier, notamment :

- un justificatif de taux d'incapacité reconnu par la COTOREP ou la CDES ;

- la preuve de l'attribution d'une prestation prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

- un certificat d'admission en établissement spécialisé.

Durée et paiement :

Les rentes sont payées trimestriellement à terme d'avance, sous condition de vie.

La rente prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de décès du salarié. Si la déclaration est faite après un délai de 1 an, les prestations prendront effet à partir du premier jour du mois civil suivant la date de la demande de liquidation des prestations.

La rente cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.

Chaque rente est versée au bénéficiaire s'il a la capacité juridique ou à son représentant légal.

4.1.5. Définition du conjoint

Est considéré comme conjoint :

- le conjoint du participant légalement marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;

- le concubin du participant, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les 2 célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire et déclaré fiscalement comme tel depuis plus de 1 an, et que le domicile fiscal des 2 concubins soit le même ;

- le partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (PACS) depuis plus de 1 an.

La condition de durée de 1 an dans les 2 cas précités est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union et répondent à la définition prévue à l'article 4.1.6 du présent accord, ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle.

4.1.6. Définition des enfants à charge

Est réputé à charge du salarié :

- l'enfant légitime, naturel reconnu ou non ou adopté, ainsi que celui de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint en ait effectivement la charge, c'est-à-dire s'il pourvoit à ses besoins et assure son entretien directement ou par le biais d'une pension alimentaire, à la date de l'événement couvert et s'il remplit l'une des conditions suivantes :

- bénéficier des prestations de la sécurité sociale sous le numéro d'immatriculation du salarié ou de son conjoint, sauf pour les enfants de plus de 16 ans déjà immatriculés ;

- ne pas avoir dépassé la date anniversaire de ses 26 ans s'il est en apprentissage, en contrat d'alternance ou de professionnalisme, ou s'il est à la recherche d'un premier emploi et inscrit à ce titre à l'ANPE ;

- ne pas avoir dépassé la date anniversaire de ses 28 ans s'il est non salarié, reconnu à charge par l'administration fiscale ou non imposable et s'il justifie de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé.

Les conditions d'âge prévues ci-dessus ne sont pas exigées si l'enfant est reconnu en état d'invalidité avant son 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.

- l'enfant légitime né ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié, conformément aux dispositions des articles 228 et 315 du code civil.

4.1.7. Bénéficiaires du capital décès

En cas de décès du salarié, le capital est servi :

- en premier lieu, au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désigné(s) ;

- en l'absence de désignation de bénéficiaire(s) ou lorsque l'ensemble des bénéficiaires ont renoncé ou disparu, dans l'ordre suivant :

- à son conjoint marié, pacsé ou en concubinage, tel que défini à l'article 4.1.5 ;

- à défaut, à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;

- à défaut, à ses parents, par parts égales ;

- à défaut, à ses grands-parents, par parts égales ;

- et à défaut, à ses ayants droit suivant la dévolution successorale.

Toutefois, lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée à la personne au titre de laquelle elle a été accordée (si l'enfant est mineur : à son représentant légal).

4.1.8. Maintien de la garantie

décès-invalidité absolue et définitive

Les garanties décès-invalidité absolue et définitive sont maintenues, sans cotisation, à tout salarié en arrêt de travail, percevant à ce titre des prestations de l'organisme assureur, à compter du 1er jour d'indemnisation et sous réserve que la date de survenance de cet arrêt soit intervenue en période de couverture.

Le changement d'organisme désigné à l'article 8.1 est sans effet sur le maintien de la garantie décès, par l'ancien organisme désigné, au profit des personnes visées ci-dessus.

Dans ce cas, la revalorisation des rentes éducation continuera d'être assurée par l'organisme désigné par le présent accord pour la couverture de cette garantie, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et la loi n° 89-009 du 31 décembre 1989 modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001.

4.1.9 Allocation frais d'obsèques

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant à charge tels que définis aux articles 4. 1. 5 et 4. 1. 6, il est prévu le versement d'une allocation égale à 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.

L'allocation est versée à celui qui a engagé et réglé les dépenses, sur production d'un justificatif.

Conformément aux dispositions légales, le montant de l'allocation est limité aux frais réellement engagés en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans.

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Garanties incapacité temporaire de travail

Article 4.2

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 novembre 2013

4.2.1. Définition des garanties

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, le salarié, tel que défini aux articles 2 et 3 du présent accord, bénéficie d'une indemnité journalière en complément de celle versée par la sécurité sociale.

Les prestations sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l'effectif de l'entreprise ou directement à ce dernier dans le cas contraire.

La garantie incapacité temporaire intervient en complément et en relais à la seconde période de l'obligation de maintien de salaire par l'employeur telle que prévue à l'article 5.7 du titre V de la convention collective nationale, soit à compter du 121e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu.

Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

La prestation pourra être suspendue en cas de fraude avérée ou de contre-visite médicale niant la nécessité de l'arrêt.

4.2.2. Salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire

Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est le dernier salaire total mensuel complet brut.

Il sera tenu compte de la durée du travail du salarié au moment de l'arrêt ainsi que des rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes versées au cours des 12 derniers mois.

Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.

4.2.3. Montant des prestations

A. - Obligation de maintien de salaire (art. 5.5 et 5.7 du titre V de la convention collective nationale)

Afin de garantir au salarié le maintien de son salaire tel que prévu aux articles 5.5 et 5.7 du titre V de la convention collective, l'employeur verse au salarié en arrêt de travail des indemnités journalières complémentaires :

- à compter du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident du travail, de trajet, de maladie professionnelle ou de congé légal de maternité ou de paternité ;

- à compter du 4e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

Les indemnités complémentaires sont versées dans les conditions mentionnées aux articles 5.5 et 5.7 du titre V de la convention collective nationale et sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant avant prélèvements sociaux).

L'indemnité couvrant l'obligation de maintien de salaire de l'employeur telle que prévue à l'article 5.7 du titre V de la convention collective nationale ne constitue pas un avantage pour le salarié.

Dès lors, la cotisation afférente à la couverture de ce risque (cf. art. 13.3 et 13.4 de l'accord du 13 octobre 2005) est intégralement à la charge de l'employeur.

B. - En complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire

A compter du 121e jour d'arrêt de travail, la garantie incapacité de travail du régime de prévoyance institué par le présent accord intervient pour compléter l'obligation de maintien de salaire de l'employeur (visée à l'article 5.7 du titre V de la convention collective nationale) afin de maintenir au salarié une indemnité journalière maximale calculée sur la base de :

- 78 % du salaire de référence tranche A ;

- 80 % du salaire de référence tranche B,

sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant avant prélèvements sociaux) et de la prestation correspondant à l'obligation de maintien de salaire de l'employeur relative à la seconde période (cf. art. 5.7 du titre V de la convention collective nationale).

C. - Couverture des charges sociales patronales


L'employeur perçoit au titre des charges sociales patronales dues sur les prestations complémentaires versées au titre du présent régime une indemnité " charges sociales patronales " calculée sur la base de 40 % de la prestation prévue au paragraphe A " Maintien de salaire " du présent article.

Cette indemnisation spécifique est maintenue tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte, et au plus tard jusqu'au 180e jour d'arrêt de travail continu.

4.2.4. Durée des prestations

Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale.

Le versement cesse :

- dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;

- à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;

- à la date de reconnaissance par le régime de base d'un état d'incapacité permanente ou d'invalidité ;

- au 1 095e jour d'arrêt de travail.

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Garanties invalidité-incapacité permanente

Article 4.3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2016

4.3.1. Définition des garanties

En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale en 1er, 2e ou 3e catégorie ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle au taux minimum de 66 %, le salarié bénéficie d'une rente qui lui est versée directement par l'organisme gestionnaire du régime.

4.3.2. Salaire de référence servant au calcul des prestations invalidité-incapacité permanente

Le salaire de référence servant au calcul des prestations invalidité et incapacité permanente est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail, revalorisé selon les modalités prévues pour les prestations à l'article 5 du présent accord, entre la date de l'arrêt de travail et celle du classement en invalidité ou en incapacité permanente.

Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.

Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.

4.3.3. Montant des prestations

A. Invalidité (maladie ou accident de la vie privée).

Le montant annuel brut de la rente versée, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale, de toute rémunération d'activité professionnelle ou des indemnités perçues au titre de l'assurance chômage, est égal à :

- 80 % du salaire de référence, tranches A et B, en cas d'invalidité classée en 2e ou 3e catégorie ;

- 48 % du salaire de référence, tranches A et B, en cas d'invalidité classée en 1re catégorie.

Le paiement de cette rente est effectué mensuellement à terme échu.

Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, les rentes définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

B. Incapacité permanente (maladie professionnelle ou accident du travail).

Le montant annuel brut de la rente versée en cas d'incapacité permanente d'origine professionnelle, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale, de toute rémunération d'activité professionnelle ou des indemnités perçues au titre de l'assurance chômage, est égal à 80 % du salaire de référence, tranches A et B, en cas d'incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 66 % au sens de l'article L. 432-2 du code de la sécurité sociale.

Le paiement de cette rente est effectué mensuellement à terme échu sur présentation des décomptes originaux de la sécurité sociale.

4.3.4. Durée des prestations

Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit une rente de la sécurité sociale.

Le versement cesse :

- à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;

- à la date ou le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale (pour la garantie invalidité) ;

- à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 66 % (pour la garantie incapacité permanente) ;

- à la date de liquidation de la pension de vieillesse servie au titre de l'inaptitude au travail, sous réserve de la modification des dispositions légales concernant les pensions de retraite des invalides.

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Règle de cumul commune aux articles 4 2 et 4 3

Article 4.4

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues mensuellement pour maladie ou accident au titre du régime général de la sécurité sociale, des éventuelles fractions de salaire ou des indemnisations chômage, et des indemnités ou rentes complémentaires versées au titre du présent régime, toutes ces sommes étant considérées en net, ne pourra pas conduire à verser au salarié une somme supérieure au salaire net qu'il aurait touché s'il avait continué à exercer son activité. Le complément de pension accordé par la sécurité sociale, au titre de l'assistance d'une tierce personne, aux invalides reconnus en 3e catégorie n'entre pas dans ce calcul.

En cas de dépassement, la prestation due par l'organisme gestionnaire est réduite à due concurrence. Le cas échéant, il pourra être réclamé au salarié indemnisé les prestations ou fractions de prestations indûment versées.

Les participants doivent fournir à l'organisme désigné toute information utile pour permettre de vérifier le respect de ces dispositions. Si le salarié refuse de fournir les informations, l'organisme désigné peut suspendre les prestations jusqu'à régularisation.

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Revalorisation des prestations

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les prestations périodiques sont revalorisées en fonction des décisions prises par les organismes assureurs qui détermineront annuellement les taux de revalorisation.

En cas de résiliation du contrat et en présence d'un nouvel assureur, il incombe à l'employeur de s'assurer que le nouvel organisme assureur :
– prendra en charge la revalorisation des prestations d'arrêt de travail (incapacité/ invalidité) et les rentes en cours de service ;
– prendra en charge la revalorisation des prestations relatives à la couverture du risque décès ; dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle prévue au présent accord, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

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Garantie frais de santé

Bénéficiaires

Article 6.1
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

a) Les bénéficiaires

Les salariés définis aux articles 2 et 3 du présent accord, ainsi que leurs familles bénéficient obligatoirement de cette couverture.

Par famille, il convient d'entendre :
– le salarié ;
– les enfants à charge, c'est-à-dire :

Les enfants de moins de 21 ans, non-salariés et à charge du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin au sens des anciennes dispositions de l'article L. 313-3, 2° et 3° du code de la sécurité sociale, jusqu'à l'issue de la période transitoire (31 décembre 2019).

Les enfants de moins de 21 ans non salariés, à la charge effective et permanente du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin. Des justificatifs seront à produire pour attester de la situation de l'enfant.

Les enfants de moins de 25 ans placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du travail et à la charge effective et permanente du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin Des justificatifs seront à produire pour attester de la situation de l'enfant.

Les enfants de moins de 26 ans s'ils bénéficient d'un contrat de professionnalisation, que ses ressources n'excèdent pas 80 % du Smic.

Les enfants n'ayant pas dépassé la date anniversaire de leurs 26 ans s'ils sont non salariés, reconnus à charge par l'administration fiscale ou non imposables et s'ils justifient de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé.

Au terme de leurs études, ces enfants sont couverts pendant une durée maximale de 1 an sous réserve d'être à la recherche d'un premier emploi.

Les enfants atteints d'une infirmité permanente les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice.

Les enfants, remplissant l'une des conditions énumérées ci-dessus, au titre desquels le salarié verse une pension alimentaire.

Le bénéfice du contrat peut être étendu, à la demande du salarié bénéficiaire du régime, à titre facultatif à son conjoint. La cotisation reste à la charge exclusive du salarié.

b) Les dispenses

Les salariés placés dans les situations ci-après peuvent demander, par écrit, à l'employeur une dispense d'affiliation au régime frais de santé prévue au présent accord :
– les salariés et les apprentis dont le contrat à durée déterminée est au plus d'une durée de 12 mois ;
– les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense doit être justifiée par tout document utile et ce jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur ; par écrit, leur adhésion au régime.

Dans ce cas leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

Les salariés définis aux articles 2 et 3 du présent accord, ainsi que leurs familles, bénéficient obligatoirement de cette couverture.

Pour les personnels visés ci-dessus, les droits à garantie sont ouverts pour tous les frais engagés au cours de la période de garantie telle que définie ci-dessus à l'article 3, et ce, quelle que soit la date de la maladie ou de l'accident qui est à l'origine des soins.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-7 et des articles D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)

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Dispositions particulières concernant le maintien de la garantie frais de santé

Article 6.2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016

A. Maintien de garanties au titre de l' article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

- les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;

- les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

- les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

- les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant. Ils seront informés en temps utile par l'organisme gestionnaire du régime.

L'organisme gestionnaire adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période de maintien des garanties à titre temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale exposé au B du présent article ou du décès du salarié.

Les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties exposé au B du présent article pourront demander le maintien individuel de la couverture santé auprès de l'organisme gestionnaire, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration du maintien au titre de l' article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Les prestations proposées seront équivalentes à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposées par l'organisme assureur.

Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

La couverture frais de santé est maintenue gratuitement jusqu'à la fin du mois suivant celui de la rupture du contrat de travail pour les anciens salariés et leurs ayants droit éventuels s'ils étaient affiliés au régime.

B. Maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale

Les dispositions qui suivent prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2014 et se substituent aux dispositions de l'avenant du 4 novembre 2010 portant sur le même sujet.

Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.

Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

La période de maintien ainsi calculée inclut la période de maintien gratuit visé au A du présent article ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;

5° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.

Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garanties pour chaque ancien salarié.

Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.

En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse à la date à laquelle il ne bénéficie plus, définitivement et totalement, des allocations du régime d'assurance chômage pendant la période de maintien de couverture (notamment en cas de reprise d'une activité professionnelle, de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi, de décès).

La suspension des allocations du régime d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

Le financement de ce dispositif fait l'objet de mutualisation intégrée aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations.

En cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise ayant pour conséquence la résiliation du contrat d'assurance souscrit avec l'organisme assureur, les partenaires sociaux conviennent de la mise en place d'un fonds de mutualisation permettant le financement du maintien du régime aux anciens salariés au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale au-delà de cette résiliation.

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Conditions de la garantie frais de santé

Article 6.3

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

Sont exclus de la garantie toutes les dépenses soins ou interventions non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties. Le service des prestations est par ailleurs conditionné au respect des dispositions légales en termes de prescription.

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Tableau des garanties (hors Alsace-Moselle)

Article 6.4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016

Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale, en fonction des conditions d'indemnisation de la sécurité sociale en vigueur à la date de conclusion du présent accord. La diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera en aucun cas compensée ; il en résultera une diminution corrélative de la couverture complémentaire.

En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes de la sécurité sociale et complémentaire ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.

Garanties
en complément des remboursements
de la sécurité sociale (sauf pour les garanties
exprimées en % FR qui s'entendent y compris
les remboursements de la sécurité sociale)
Régime socle
Adhésion obligatoire
Régime optionnel
(y compris les garanties
du socle)
Adhésion facultative
Hospitalisation chirurgicale et médicale, y compris maternité (secteur conventionné et non conventionné (1))
Honoraires – Signataires CAS 100 % FR 100 % FR
Honoraires – Non signataires CAS 100 % FR et dans la limite
de TM + 100 % BR
100 % FR et dans la limite
de TM + 100 % BR
Honoraires – Secteur non conventionné 85 % FR avec minimum
de 100 % TM et dans la limite de TM + 100 % BR
85 % FR avec minimum
de 100 % TM et dans la limite de TM + 100 % BR
Frais de séjour 100 % FR 100 % FR
Chambre particulière 80 € par jour 80 € par jour
Frais d'accompagnant (enfant de moins de 12 ans) 80 € par jour 80 € par jour
Forfait hospitalier 100 % FR 100 % FR
Participation forfaitaire pour les actes coûteux 18 € 18 €
Soins de ville (secteur conventionné et non conventionné (1))
Consultations et visites généralistes et spécialistes – signataires CAS TM + 70 % BR TM + 220 % BR
Consultations et visites généralistes et spécialistes – non signataires CAS TM + 50 % BR TM + 100 % BR
Petite chirurgie et actes de spécialité – Signataires CAS TM + 70 % BR TM + 220 % BR
Petite chirurgie et actes de spécialité – Non signataires CAS TM + 50 % BR TM + 100 % BR
Imagerie médicale et actes cliniques d'imagerie – Signataires CAS TM + 70 % BR TM + 220 % BR
Imagerie médicale et actes cliniques d'imagerie – Non signataires CAS TM + 50 % BR TM + 100 % BR
Frais d'analyses et de laboratoire TM + 60 % BR TM + 210 % BR
Auxiliaires médicaux TM + 60 % BR TM + 210 % BR
Prothèses auditives, piles et entretien de la prothèse remboursés par la sécurité sociale 30 % PMSS par an
et par bénéficiaire
avec minimum de 100 % TM
40 % PMSS par an
et par bénéficiaire
avec minimum de 100 % TM
Autre appareillage remboursé par la sécurité sociale TM + 65 % BR TM + 215 % BR
Participation forfaitaire pour les actes coûteux 18 € 18 €
Pharmacie
Pharmacie remboursée par la sécurité sociale 100 % TM 100 % TM
Transport
Transport remboursé par la sécurité sociale 100 % TM 100 % TM
Frais dentaires
Soins dentaires remboursés par la sécurité sociale : soins dentaires, actes d'endodontie, actes de prophylaxie bucco-dentaire, parodontologie TM + 70 % BR TM + 220 % BR
Inlays-onlays remboursés par la sécurité sociale TM + 100 % BR TM + 150 % BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale : TM + 270 % BR dans la limite de 2 859 € par an
et par bénéficiaire
(au-delà du plafond 55 % BR)
TM + 430 % BR dans la limite de 2 859 € par an
et par bénéficiaire
(au-delà du plafond 55 % BR)
– couronnes, bridges et inter de bridges
– couronnes sur implants
– prothèses dentaires amovibles
– réparations sur prothèses
– inlays-cores
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale : 270 € par dent
dans la limite de 2 859 €
par an et par bénéficiaire
430 € par dent
dans la limite de 2 859 €
par an et par bénéficiaire
– couronnes et bridges
– prothèses dentaires provisoires
– réparations (sauf les réparations à caractère esthétique)
Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale 150 % BR
dans la limite de 1 525 €
par an et par bénéficiaire
(au-delà du plafond 25 % BR)
300 % BR
dans la limite de 1 525 €
par an et par bénéficiaire
(au-delà du plafond 25 % BR)
Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale 4 % PMSS par an
et par bénéficiaire
6 % PMSS par an
et par bénéficiaire
Implants (implant + pilier implantaire) 20 % PMSS par an
et par bénéficiaire
40 % PMSS par an
et par bénéficiaire
Frais d'optique
Un équipement (1 monture + 2 verres) tous les ­ 2 ans, sauf en cas d'évolution de la vue ou pour les mineurs (un équipement tous les ans)
Monture 120 € 150 €
Verre simple (2) par verre 50 € 110 €
Verre complexe (2) par verre 80 € 180 €
Verre très complexe (2) par verre 100 € 200 €
Lentilles remboursées ou non par la sécurité sociale (y compris jetables) 4 % PMSS par an
et par bénéficiaire
avec minimum de 100 % TM
5 % PMSS par an
et par bénéficiaire
avec minimum de 100 % TM
Chirurgie réfractive (toute chirurgie des yeux) 11 % PMSS/ œil 22 % PMSS/ œil
Maternité et adoption
Allocation naissance ou adoption (doublée en cas de naissances ou d'adoptions multiples) 10 % PMSS 15 % PMSS
Prévention et autres soins
Forfait pour cure thermale remboursée par la sécurité sociale 125 € par an
et par bénéficiaire
305 € par an
et par bénéficiaire
Médecine douce (acupuncture, chiropractie, diététique, ergothérapie, homéopathie, méthode Mézières, microkinésie, nutritionniste, ostéopathie, pédicure-podologue, psychologue, psychomotricité, psychothérapie, réflexologie, sophrologie) 30 € par séance
(maxi 8 séances par an
et par bénéficiaire)
45 € par séance
(maxi 8 séances par an
et par bénéficiaire)
Pilules contraceptives non remboursées par la sécurité sociale 1,5 % PMSS par an
et par bénéficiaire
2,5 % PMSS par an
et par bénéficiaire
Actes de prévention prévus à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (2) Pris en charge Pris en charge
(1) En secteur non conventionné, les remboursements sont effectués sur la base du tarif d'autorité.
(2) Verre simple : verre simple foyer dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre est ≤ + 4,00 dioptries.
Verre complexe : verre simple foyer dont la sphère est hors zone de – 6,00 et + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est > + 4,00 dioptries ou verre multifocal ou progressif.
Verre très complexe : verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique pour adulte dont la sphère est hors zone de-8,00 à + 8,00 dioptries ou verre multifocal ou progressif sphérique pour adulte dont la sphère est hors zone de – 4,00 à + 4,00 dioptries.
(3) Ces actes sont pris en charge dans la limite des prestations garanties par le contrat. A titre indicatif, le détartrage est remboursé dans la limite prévue par le poste soins dentaires.
BR : base de remboursement de la sécurité sociale/ CAS : contrat d'accès aux soins/ FR : frais réels/ MR : montant remboursé par la sécurité sociale.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année/ SS : sécurité sociale.

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Régime optionnel

Article 6.5

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

Au-delà du régime obligatoire, les salariés peuvent adhérer individuellement auprès de l'organisme gestionnaire à un régime de garantie frais de santé plus favorable. A cet effet, les partenaires sociaux ont négocié des options permettant ce choix et des taux de cotisations aménagés dont le prélèvement sera effectué par l'employeur.

Ce choix pourra également être fait collectivement au niveau de l'entreprise ou du cabinet par voie d'accord ou de décision unilatérale (voir tableau en annexe II).

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Dispositions spécifiques pour les bénéficiaires relevant du régime de base Alsace-Moselle

Article 6.6

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

Pour l'application des présentes garanties au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle, l'organisme désigné tient compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture régime de base et complémentaire identique pour tout salarié en France, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.

Les conditions particulières ainsi déterminées sont mentionnées dans l'annexe I au présent accord intitulée " garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ".

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Conditions de suspension des garanties

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les participants qui sont dans les cas suivants :

-congé sabbatique visé à l'article L. 122-32-17 et suivants du code du travail ;

-congé parental d'éducation visé à l'article L. 122-28-12 et suivants du code du travail ;

-congé pour création d'entreprise visé à l'article L. 122-32-12 et suivants du code du travail ;

-journée d'appel pour la défense, périodes d'exercices militaires, de mobilisation, de captivité.

La suspension des garanties intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme désigné en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme désigné de la déclaration de l'adhérent.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

Dans les cas de suspension du contrat de travail précités, le salarié qui souhaite maintenir pour l'ensemble de sa famille la couverture frais de santé prévue au titre du présent accord peut en faire la demande auprès de son employeur.

Il adressera dans ce cas à son employeur, selon une périodicité définie entre eux, le règlement correspondant aux cotisations totales à sa charge exclusive (part employeur et part salarié), calculées sur la base du dernier salaire perçu avant la suspension du contrat de travail. L'employeur maintiendra dans ce cas l'affiliation du salarié concerné et le versement des cotisations auprès de l'organisme gestionnaire.

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Modalités d'adhésion

Organisme gestionnaire

Article 8, 8.1
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2009

Organisme gestionnaire

L'organisme gestionnaire et assureur-sauf rentes éducation-du présent régime de prévoyance complémentaire mis en place dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, topographes, photogrammètres et experts fonciers est l'institution de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale :

IONIS Prévoyance (institution membre de IONIS), 50, route de la Reine, BP 85, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex.

Pour l'ensemble des garanties définies dans le présent accord, les modalités de fonctionnement administratif, les exclusions réglementaires et les notices d'information feront l'objet de dispositions inscrites dans le protocole de gestion administrative conclu entre les signataires du présent accord et l'organisme gestionnaire. Ces dispositions qui seront portées à la connaissance des bénéficiaires s'imposeront à eux. Le protocole de gestion signé entre les partenaires sociaux et la IONIS Prévoyance est annexé au présent accord.

Pour ce qui concerne les garanties rente éducation, rente de conjoint et rente handicap, l'organisme assureur est l'OCIRP (organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris).

Concernant la gestion de cette garantie, l'OCIRP en délègue la charge à IONIS Prévoyance.

Nota :

Dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 publiée au Journal officiel du 16 juin 2013, le Conseil constitutionnel a décidé que les clauses de désignation sont contraires à la Constitution en ce qu'elles méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre.

La décision précitée ne s'appliquant pas aux contrats en cours lors de sa publication, et dont la durée ne pouvait excéder cinq ans, la désignation d'IONIS Prévoyance et de l'OCIRP prévue par l'avenant du 16 avril 2009 a cessé de produire ses effets. Les entreprises de la branche sont désormais libres de recourir à l'organisme complémentaire de leur choix.

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Date d'adhésion

Article 8.2

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

Les entreprises relevant du champ d'activité professionnel visé par le présent accord, créées après la date d'extension de ce dernier, devront obligatoirement adhérer à l'organisme désigné dans les 2 mois de leur création.

Le protocole de gestion visé à l'article 8.1 définit les obligations de l'organisme gestionnaire en vue de l'information des entreprises et de la formalisation de leur adhésion.

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Clause de sauvegarde

Article 8.3

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

Les entreprises qui auraient souscrit un régime antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord, devront choisir entre :

- adhérer à l'organisme désigné après dénonciation des contrats souscrits auprès d'autres organismes ;

- maintenir leur ancien contrat au-delà des délais de dénonciation contractuels en apportant la preuve, à l'organisme désigné, qu'à la date d'entrée en vigueur de la convention collective les niveaux de prestations étaient supérieurs, garantie par garantie, à ceux définis dans le présent régime de prévoyance ;

- et en tout cas limiter le montant de la quote-part salariale de la cotisation à celle prévue par le régime obligatoire de la profession. Cette obligation est effective au-delà des délais obligatoires permettant l'adaptation ou la dénonciation de leur régime et contrat.

En outre, en cas de résiliation d'un contrat souscrit avant la date d'application du présent régime, et quel qu'en soit le niveau des garanties, les entreprises concernées auront l'obligation de rejoindre le régime de prévoyance mutualisé de la branche professionnelle.

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Mesure transitoire

Article 8.4

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

Toute adhésion réalisée postérieurement à la date à laquelle elle aurait dû être réalisée compte tenu de la situation de l'entreprise sera soumise à la commission paritaire de gestion du régime de prévoyance qui pourra alors décider du paiement temporaire d'une cotisation supplémentaire ou d'une indemnité correspondant au différentiel entre le risque de cette entreprise et les risques de l'ensemble des entreprises adhérentes au régime conventionnel.

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Risques en cours à la date d'effet du régime

Article 8.5

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

Concernant les salariés en arrêt de travail au moment de la prise d'effet des garanties, s'ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale sans être indemnisés au titre d'un régime de prévoyance complémentaire, l'organisme désigné prendra en charge le versement des prestations complémentaires dans les conditions prévues au titre du présent régime. Cependant, cette disposition ne sera accordée qu'aux entreprises qui adhéreront au présent régime au plus tard à la date du ler janvier 2007. Au-delà de cette date, la prise en compte des arrêts de travail en cours sera conditionnée au règlement par l'entreprise d'une cotisation spécifique correspondant aux risques calculés par l'organisme désigné.

Dans le cas contraire, s'ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale et de prestations complémentaires au titre d'un précédent régime de prévoyance, l'organisme désigné ne prendra en charge que la revalorisation des prestations en cours de service, dans la mesure où la revalorisation n'est pas garantie par le précédent organisme assureur.

Les indemnisations accordées par le gestionnaire désigné au titre des arrêts en cours seront accordées à effet du jour de l'adhésion de l'entreprise au régime et seront maintenues au travers d'un fonds spécifique réservé à cet usage. L'organisme désigné étudiera l'impact de ce maintien et à l'issue des premières années de gestion du régime, soumettra éventuellement à la commission paritaire de gestion les conditions de son financement.

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Durée de l'accord-Date d'effet

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet dès sa date de signature, date à partir de laquelle il sera soumis à la procédure d'extension ; toutefois, il ne sera opposable aux entreprises, adhérentes ou non au syndicat patronal signataire, qu'à compter du premier jour du premier mois suivant son extension.

En toute hypothèse, la signature du présent accord a été expressément conditionnée à l'acceptation par la CRI-Prévoyance et l'OCIRP de couvrir les garanties définies, aux conditions tarifaires fixées à l'article 13. A défaut de cette acceptation l'accord collectif n'aurait pas été conclu.

En conséquence, au cas où l'un et/ou l'autre des assureurs résilierait le protocole de gestion, le présent accord serait purement et simplement caduc ; il cesserait de s'appliquer au jour de cessation des effets du (des) contrat(s) d'assurance.

Les signataires du présent accord seraient alors réunis, sans délai, afin d'examiner la situation

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Révision - Dénonciation

Article 10, 10.1

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

L'accord peut être révisé dans les conditions fixées à l'article L. 132.7 du code du travail. La partie à l'origine de la proposition de révision devra informer les autres signataires 5 mois au moins avant le 31 décembre de chaque année en transmettant les raisons de sa demande de révision et le projet de modification sollicitée. Une réunion de la commission paritaire nationale de négociation sera alors convoquée sous 1 mois maximum.

La révision de l'accord entraînant modification du contrat d'assurance sera conditionnée à la révision de celui-ci. La modification des garanties et/ ou des prestations sont opposables aux bénéficiaires éventuels des prestations.

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Article 10.2

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

Le présent accord peut être dénoncé ou remis en cause dans les conditions fixées par l'article L. 132-8 du code du travail.

Pendant le délai de 5 mois visé ci-dessus les parties entreprendront des négociations en vue de conclure un accord de substitution. A défaut d'accord substitutif, lui-même conditionné à son assurance auprès d'un organisme conventionnellement retenu, le régime cessera de s'appliquer à la date de cessation des effets du contrat avec l'organisme assureur désigné pour le présent accord, ceci compte tenu de la l'indissociabilité du régime et du ou des contrat (s) d'assurance. En cas de résiliation du (des) contrat (s) d'assurance, l'assureur restera tenu de verser les prestations en cours de service et de maintenir les garanties décès au profit des bénéficiaires des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du/ des contrat (s). De même, l'assureur sera tenu de verser les rentes invalidité éventuellement dues au profit du bénéficiaire dont l'incapacité sera antérieure à la date d'effet de la résiliation.

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Article 10.3

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

En application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les garanties prévues au présent accord ainsi que les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront examinées tous les 5 ans.

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Commission paritaire de gestion du régime de prévoyance

Compétence et attributions

Article 11.1

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

La commission paritaire de gestion a pour objet d'examiner et traiter toutes questions relatives au fonctionnement du régime de prévoyance institué par le présent accord, notamment, l'étude et l'analyse du rapport d'information sur les comptes des résultats globaux du régime qui doit être fourni par l'organisme désigné chaque année, au plus tard le 30 août de l'année n + 1.

En particulier, ladite commission est habilitée à faire toutes propositions d'aménagements du régime, tant au niveau des prestations qu'à celui des cotisations, ainsi qu'à étudier et valider toutes propositions de modifications du régime de prévoyance émises par l'organisme désigné. Elle peut demander à ce dernier des précisions et informations complémentaires d'ordre économique, financier, social nécessaires à l'appréciation de l'application du présent accord et/ou à l'étude de l'équilibre financier du régime dans son ensemble. Elle est également habilitée à réexaminer le choix de l'organisme désigné.

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Composition et fonctionnement

Article 11.2

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 décembre 2018

a) Composition

Chaque organisation syndicale et patronale représentative dans la branche dispose de deux sièges au minimum. Sur la base des arrêtés de représentativité du 20 juillet 2017, la composition est la suivante :
– pour le collège salarié : trois représentants CFTC, trois représentants CFDT, deux représentants CGT ;
– pour le collège employeur : quatre représentants UNGE, deux représentants SNEPPIM, deux représentants CSNGT.

Chaque représentant employeur ou salarié doit pouvoir justifier de la validité de son mandat lors de ces réunions.


b) Élection de la coprésidence

La commission élit en son sein une coprésidence composée de deux coprésidents représentant chacun des deux collèges. Au sein de chaque collège, le vote a lieu à main levée, à raison d'une voix par organisation présente ou représentée. Le poids du vote de chaque organisation est proportionnel à sa représentativité au niveau national dans la branche. Le secrétariat est assuré par le secrétariat du paritarisme (association paritaire).


c) Fonctions de la coprésidence

La coprésidence de la commission a pour fonction :
– de coordonner et d'animer l'activité de la commission ;
– de convoquer par courriel (aux adresses communiquées par ces organisations) par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme les organisations représentatives dans la branche aux réunions de la commission, dans un délai de 15 jours avant la date de celles-ci en y joignant les dossiers nécessaires ;
– de mettre à disposition de ses membres les convocations et les dossiers d'appuis dans un système d'information partagé ;
– de rédiger un relevé de conclusions de chaque séance.


d) Réunions

La commission se réunit au moins 4 fois par an. Des réunions exceptionnelles peuvent être organisées à la demande d'au moins une organisation représentative dans la branche, pour traiter des questions spécifiques et/ ou urgentes.

Les convocations sont assurées par la coprésidence qui établit l'ordre du jour en y faisant figurer les demandes desdites organisations.

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Obligations des entreprises adhérentes et des salariés

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

L'organisme désigné réalise une notice d'information adressée aux entreprises adhérentes, à charge pour ces dernières de la remettre à chacun des salariés concernés, conformément aux dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale. De même, en cas de modifications apportées aux droits et obligations des salariés, une nouvelle notice sera établie par l'organisme désigné et devra être remise à chaque salarié par l'entreprise adhérente. La preuve de la remise de la notice au salarié et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent.

Dans le cadre de la couverture de certains risques (notamment invalidité), les salariés devront se soumettre régulièrement aux examens de contrôle demandés par l'organisme désigné, et remettre toutes pièces justificatives nécessaires dont la confidentialité leur est garantie.

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Financement du régime

Assiette de calcul des cotisations

Article 13, 13.1
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du PMSS ou en pourcentage du salaire annuel déclaré à l'URSSAF. Pour le calcul de la cotisation du salarié exprimée en pourcentage du salaire, un minimum de 35 % du PMSS et un maximum de 185 % du PMSS est appliqué.

Les cotisations du régime de prévoyance sont exprimées en pourcentage du salaire annuel déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B.

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Paiement des cotisations

Article 13.2

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :

- l'effectif des participants ;

- les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.

L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.

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Cotisations du personnel non affilié à l'AGIRC (hors Alsace-Moselle)

Article 13.3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017, les cotisations relatives au dispositif de prévoyance sont réparties comme suit :

• Le financement de la garantie maintien de salaire et charges sociales patronales est à la charge exclusive de l'employeur.

• Pour les autres garanties, les taux de cotisation à la charge du salarié pour la couverture des garanties du régime conventionnel ne pourront excéder :
– 0,52 % de la tranche 1 ;
– 0,88 % de la tranche 2 limitée à 4 plafonds de sécurité sociale.

• De même, les taux de cotisation à la charge de l'employeur pour la couverture de ces mêmes garanties ne pourront être inférieurs à :
– 0,78 % de la tranche 1 ;
– 1,34 % de la tranche 2 limitée à 4 plafonds sécurité sociale.

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Cotisations du personnel affilié à l'AGIRC (hors Alsace-Moselle)

Article 13.4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017, les cotisations relatives au dispositif de prévoyance sont réparties comme suit :

• Le financement de la garantie maintien de salaire et charges sociales patronales est à la charge exclusive de l'employeur.

• Pour les autres garanties, les taux de cotisation à la charge du salarié pour la couverture des garanties du régime conventionnel ne pourront excéder :
– 0,37 % de la tranche 1 ;
– 1,15 % de la tranche 2 limitée à 4 plafonds de sécurité sociale.

• De même, les taux de cotisation à la charge de l'employeur pour la couverture de ces mêmes garanties ne pourront être inférieurs à :
– 1,50 % de la tranche 1 ;
– 1,15 % de la tranche 2 limitée à 4 plafonds de sécurité sociale.


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Bénéficiaires du régime de base de l'assurance maladie en Alsace-Moselle

Article 13.5

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

Les salariés et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle bénéficient de conditions particulières (prestations et cotisations) mentionnées dans l'annexe I au présent accord intitulée " garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ".

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Révision du financement

Article 13.6

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

Les taux des cotisations ont été établis en fonction de l'évolution actuarielle des risques. Ces taux seront automatiquement révisés, sans qu'il soit nécessaire qu'un avenant au présent accord soit conclu, dans la stricte proportion des résultats techniques du régime et après approbation de la commission paritaire de gestion sous réserve que l'augmentation ne dépasse pas 10 % du montant de la cotisation antérieure. Dans la même limite, la commission paritaire de gestion pourra décider, pour éviter une augmentation des cotisations, de diminuer, à due concurrence actuarielle, les garanties.

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Difficulté d'interprétation de l'accord

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

La CPNNC examinera les difficultés d'application du présent accord qui lui seront soumises en vue de leur règlement.

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Extension

Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Les parties conviennent de demander au ministère chargé de la sécurité sociale et au ministère chargé du budget l'extension du présent accord, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers, et ce, en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Fait à Paris, le 13 octobre 2005.

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Annexe I : Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

1. Principe

La présente annexe a pour objet de définir les conditions de prise en charge des garanties frais de santé du régime de prévoyance complémentaire au profit de salariés et de leurs ayant droits relevant du régime local Alsace-Moselle. Il est tenu compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations prévues par l'accord de prévoyance sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture régime de base et complémentaire identique pour tout salarié relevant du champs d'application de l'accord de prévoyance, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.

2. Tableau des garanties obligatoire (Alsace-Moselle)

Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale, en fonction des conditions d'indemnisation de la sécurité sociale en vigueur à la date de conclusion de l'accord de prévoyance. La diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale (régime de base ou régime local) ne sera en aucun cas compensée ; il en résultera une diminution corrélative de la couverture complémentaire.

En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaire ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.


Régime minimum obligatoire

Désignation des actes Garanties conventionnelles
(les remboursements exprimés en TM et/ ou en BR
s'entendent en complément de ceux
de la sécurité sociale)
Hospitalisation chirurgicale et médicale Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1)
Etablissements non conventionnés :
85 % des frais réels (1)
Frais d'accompagnement 100 % des frais réels dans la limite de 80 € par jour
Chambre particulière 100 % des frais réels dans la limite de 80 € par jour
Forfait hospitalier 100 % des frais réels
Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes, y compris amniocentèse, fécondation in vitro, chambre particulière, maternité et dépassements d'honoraire. Frais réels dans la limite de 10 % du PMSS
Consultations, visites : généraliste ou spécialiste TM + 70 % BR
Frais d'électroradiologie et de radiothérapie TM + 70 % BR
Analyses et auxiliaires médicaux TM + 60 % BR
Actes de spécialité, petite chirurgie TM + 70 % BR
Frais de déplacement TM + 70 % BR
Médecine douce : ostéopathie, acupuncture, étio-
pathie, microkinésie, chiropractie, naturopathie (limitée à 8 séances par bénéficiaire et par an)
30 € par acte
Prothèses diverses, orthopédie TM + 65 % BR
Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) 30 % du PMSS
Frais de transport 100 % TM
Frais pharmaceutiques 100 % TM
Soins dentaires TM + 70 % BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Frais réels (1) dans la limite de TM + 270 % BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale : prothèses sur dents vivantes et prothèses céramo-céramiques Frais réels (2) dans la limite de 270 € par dent
Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale (enfant de moins de 16 ans) Frais réels (1) dans la limite de 150 % BR
Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale Frais réels dans la limite de 4 % du PMSS par an et par bénéficiaire
Implants dentaires Frais réels dans la limite de 20 % du PMSS par an et par bénéficiaire
Inlays TM + 100 % BR
Forfait monture (*) Frais réels (1) dans la limite de 3,50 % du PMSS
Forfait verres (*) (en fonction de la correction et du type de verre, simple ou progressif) Dioptries Type de verres Forfait
en % du PMSS
De 0 à 4 Simples 2,50
Progressifs 3,50
De 4,25 à 5 Simples 3,50
Progressifs 4,50
De 5,25 à 7 Simples 4,50
Progressifs 5,00
> 7 Simples 5,50
Progressifs 6,00
Forfait lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables) Frais réels (1) dans la limite de 4 % du PMSS
Chirurgie réfractive laser 11 % du PMSS par œil
Actes de prévention : prise en charge de l'intégralité des actes de prévention instaurés dans le dispositif des « contrats responsables » 100 % TM
Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 125 €
Contraception : pilule et patch contraceptifs 1,5 % du PMSS par an et par bénéficiaire
(*) Remboursement monture + verres limité à :
− pour les adultes et enfants de 18 ans et plus : un forfait tous les 2 ans par bénéficiaire, sauf en cas de changement de dioptrie de +/ – 0,5 ;
− pour les enfants de moins de 18 ans : un forfait par an et par bénéficiaire.
BR : base de remboursement : tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.
TM : ticket modérateur : différence entre la base de remboursement sécurité sociale (BR) et le remboursement effectué par cet organisme.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale : 3 129 € au 1er janvier 2014.
(1) Sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale.
(2) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale.

3. Régime optionnel

Au-delà du régime obligatoire, les salariés peuvent adhérer individuellement auprès de l'organisme gestionnaire à un régime de garantie frais de santé plus favorable. A cet effet, les partenaires sociaux ont négocié des options permettant ce choix et des taux de cotisations aménagés dont le prélèvement sera effectué par l'employeur.

Ce choix pourra également être fait collectivement au niveau de l'entreprise ou du cabinet par voie d'accord ou de décision unilatérale (voir tableaux en annexe II à l'accord de prévoyance).

4. Financement du régime

4.1. Assiette de calcul des cotisations

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du PMSS ou en pourcentage du salaire annuel déclaré à l'URSSAF. Pour le calcul de la cotisation du salarié exprimée en pourcentage du salaire, un minimum de 35 % du PMSS et un maximum de 185 % du PMSS est appliqué.

Les cotisations du régime de prévoyance sont exprimées en pourcentage du salaire annuel déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B.

4.2. Paiement des cotisations

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :

-l'effectif des participants ;

-les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.

L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.

4.3. Cotisations du personnel non affilié à l'AGIRC (régime local Alsace-Moselle) (1)

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20190003_0000_0007.pdf/BOCC

4.4. Cotisations du personnel affilié à l'AGIRC (régime local Alsace-Moselle) (2)

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20190003_0000_0007.pdf/BOCC

4.5. Révision du financement

Les taux des cotisations seront révisés dans les conditions prévues à l'article 13.6 de l'accord de prévoyance de la branche.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale s'agissant de la part de financement prise en charge par l'employeur.
(Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)

(2) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale s'agissant de la part de financement prise en charge par l'employeur.
(Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Annexe II : Garanties optionnelles frais de santé

Régime de prévoyance.

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016

1. Principe

La présente annexe a pour objet de définir les conditions de prise en charge des garanties frais de santé optionnelles qui peuvent s'ajouter aux garanties minima prévues par l'accord national de prévoyance.

Les salariés peuvent adhérer individuellement pour ces garanties optionnelles auprès de l'organisme gestionnaire désigné à l'article 8.1 de l'accord national de prévoyance. A cet effet, les partenaires sociaux ont négocié des options permettant ce choix et des taux de cotisations aménagés dont le prélèvement sera effectué par l'employeur.

Ce choix pourra également être fait collectivement au niveau de l'entreprise ou du cabinet par voie d'accord ou de décision unilatérale.

2. Tableau des garanties optionnelles hors Alsace-Moselle

Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale, en fonction des conditions d'indemnisation de la sécurité sociale en vigueur à la date de conclusion de l'accord de prévoyance. La diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera en aucun cas compensée ; il en résultera une diminution corrélative de la couverture complémentaire.

En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaires ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.

Garanties
en complément des remboursements
de la sécurité sociale (sauf pour les garanties
exprimées en % FR qui s'entendent y compris
les remboursements de la sécurité sociale)
Régime socle
Adhésion obligatoire
Régime optionnel
(y compris les garanties
du socle)
Adhésion facultative
Hospitalisation chirurgicale et médicale, y compris maternité (secteur conventionné et non conventionné (1))
Honoraires – Signataires CAS 100 % FR 100 % FR
Honoraires – Non signataires CAS 100 % FR et dans la limite
de TM + 100 % BR
100 % FR et dans la limite
de TM + 100 % BR
Honoraires – Secteur non conventionné 85 % FR avec minimum
de 100 % TM et dans la limite de TM + 100 % BR
85 % FR avec minimum
de 100 % TM et dans la limite de TM + 100 % BR
Frais de séjour 100 % FR 100 % FR
Chambre particulière 80 € par jour 80 € par jour
Frais d'accompagnant (enfant de moins de 12 ans) 80 € par jour 80 € par jour
Forfait hospitalier 100 % FR 100 % FR
Participation forfaitaire pour les actes coûteux 18 € 18 €
Soins de ville (secteur conventionné et non conventionné (1))
Consultations et visites généralistes et spécialistes – signataires CAS TM + 70 % BR TM + 220 % BR
Consultations et visites généralistes et spécialistes – non signataires CAS TM + 50 % BR TM + 100 % BR
Petite chirurgie et actes de spécialité – Signataires CAS TM + 70 % BR TM + 220 % BR
Petite chirurgie et actes de spécialité – Non signataires CAS TM + 50 % BR TM + 100 % BR
Imagerie médicale et actes cliniques d'imagerie – Signataires CAS TM + 70 % BR TM + 220 % BR
Imagerie médicale et actes cliniques d'imagerie – Non signataires CAS TM + 50 % BR TM + 100 % BR
Frais d'analyses et de laboratoire TM + 60 % BR TM + 210 % BR
Auxiliaires médicaux TM + 60 % BR TM + 210 % BR
Prothèses auditives, piles et entretien de la prothèse remboursés par la sécurité sociale 30 % PMSS par an
et par bénéficiaire
avec minimum de 100 % TM
40 % PMSS par an
et par bénéficiaire
avec minimum de 100 % TM
Autre appareillage remboursé par la sécurité sociale TM + 65 % BR TM + 215 % BR
Participation forfaitaire pour les actes coûteux 18 € 18 €
Pharmacie
Pharmacie remboursée par la sécurité sociale 100 % TM 100 % TM
Transport
Transport remboursé par la sécurité sociale 100 % TM 100 % TM
Frais dentaires
Soins dentaires remboursés par la sécurité sociale : soins dentaires, actes d'endodontie, actes de prophylaxie bucco-dentaire, parodontologie TM + 70 % BR TM + 220 % BR
Inlays-onlays remboursés par la sécurité sociale TM + 100 % BR TM + 150 % BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale : TM + 270 % BR dans la limite de 2 859 € par an
et par bénéficiaire
(au-delà du plafond 55 % BR)
TM + 430 % BR dans la limite de 2 859 € par an
et par bénéficiaire
(au-delà du plafond 55 % BR)
– couronnes, bridges et inter de bridges
– couronnes sur implants
– prothèses dentaires amovibles
– réparations sur prothèses
– inlays-cores
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale : 270 € par dent
dans la limite de 2 859 €
par an et par bénéficiaire
430 € par dent
dans la limite de 2 859 €
par an et par bénéficiaire
– couronnes et bridges
– prothèses dentaires provisoires
– réparations (sauf les réparations à caractère esthétique)
Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale 150 % BR
dans la limite de 1 525 €
par an et par bénéficiaire
(au-delà du plafond 25 % BR)
300 % BR
dans la limite de 1 525 €
par an et par bénéficiaire
(au-delà du plafond 25 % BR)
Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale 4 % PMSS par an
et par bénéficiaire
6 % PMSS par an
et par bénéficiaire
Implants (implant + pilier implantaire) 20 % PMSS par an
et par bénéficiaire
40 % PMSS par an
et par bénéficiaire
Frais d'optique
Un équipement (1 monture + 2 verres) tous les ­ 2 ans, sauf en cas d'évolution de la vue ou pour les mineurs (un équipement tous les ans)
Monture 120 € 150 €
Verre simple (2) par verre 50 € 110 €
Verre complexe (2) par verre 80 € 180 €
Verre très complexe (2) par verre 100 € 200 €
Lentilles remboursées ou non par la sécurité sociale (y compris jetables) 4 % PMSS par an
et par bénéficiaire
avec minimum de 100 % TM
5 % PMSS par an
et par bénéficiaire
avec minimum de 100 % TM
Chirurgie réfractive (toute chirurgie des yeux) 11 % PMSS/ œil 22 % PMSS/ œil
Maternité et adoption
Allocation naissance ou adoption (doublée en cas de naissances ou d'adoptions multiples) 10 % PMSS 15 % PMSS
Prévention et autres soins
Forfait pour cure thermale remboursée par la sécurité sociale 125 € par an
et par bénéficiaire
305 € par an
et par bénéficiaire
Médecine douce (acupuncture, chiropractie, diététique, ergothérapie, homéopathie, méthode Mézières, microkinésie, nutritionniste, ostéopathie, pédicure-podologue, psychologue, psychomotricité, psychothérapie, réflexologie, sophrologie) 30 € par séance
(maxi 8 séances par an
et par bénéficiaire)
45 € par séance
(maxi 8 séances par an
et par bénéficiaire)
Pilules contraceptives non remboursées par la sécurité sociale 1,5 % PMSS par an
et par bénéficiaire
2,5 % PMSS par an
et par bénéficiaire
Actes de prévention prévus à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (2) Pris en charge Pris en charge
(1) En secteur non conventionné, les remboursements sont effectués sur la base du tarif d'autorité.
(2) Verre simple : verre simple foyer dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre est ≤ + 4,00 dioptries.
Verre complexe : verre simple foyer dont la sphère est hors zone de – 6,00 et + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est > + 4,00 dioptries ou verre multifocal ou progressif.
Verre très complexe : verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique pour adulte dont la sphère est hors zone de-8,00 à + 8,00 dioptries ou verre multifocal ou progressif sphérique pour adulte dont la sphère est hors zone de – 4,00 à + 4,00 dioptries.
(3) Ces actes sont pris en charge dans la limite des prestations garanties par le contrat. A titre indicatif, le détartrage est remboursé dans la limite prévue par le poste soins dentaires.
BR : base de remboursement de la sécurité sociale/ CAS : contrat d'accès aux soins/ FR : frais réels/ MR : montant remboursé par la sécurité sociale.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année/ SS : sécurité sociale.

OPTION 1
(hors Alsace-Moselle)
PART
employeur (*)
PART
salarié (*)
ENSEMBLE (*)
Régime minimum obligatoire (rappel) 1, 68 % 1, 13 % 2, 81 %
Option 1 A définir dans l'entreprise + 1, 02 %
Total régime minimum + option 1 3, 83 %
(*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.
OPTION 2
(hors Alsace-Moselle)
PART
employeur (*)
PART
salarié (*)
ENSEMBLE (*)
Régime minimum obligatoire (rappel) 1, 68 % 1, 13 % 2, 81 %
Option 2 A définir dans l'entreprise + 2, 32 %
Total régime minimum + option 2 5, 13 %
(*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.

3.4. Révision du financement

Les taux des cotisations seront révisés dans les conditions prévues à l'art 13-6 de l'accord de prévoyance de la branche.

4. Tableaux des garanties optionnelles Alsace-Moselle

Les remboursements mentionnés dans les tableaux ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale, en fonction des conditions d'indemnisation de la sécurité sociale en vigueur à la date de conclusion de l'accord de prévoyance du 2005. La diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale (régime de base ou régime local) ne sera en aucun cas compensée ; il en résultera une diminution corrélative de la couverture complémentaire.

En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaires ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.

4.1. Option 1 (Alsace-Moselle)

POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

Hospitalisation chirurgicale et médicale

REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

OPTION 2

(y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1)

Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)

POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

Frais d'accompagnement.

REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

OPTION 2

(y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour.

POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

Chambre particulière

REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

OPTION 2

(y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour

POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

Forfait hospitalier

REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

OPTION 2

(y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

Pris en charge par le régime local Alsace-Moselle

POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

Prime de naissance ou d'adoption (doublée en cas de naissance ou d'adoption gémellaire).

REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

230 Euros

POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

Consultations, visites : généraliste ou spécialiste

Frais d'électroradiologie et radiothérapie

Analyses et auxiliaires médicaux

Actes de spécialité, petite chirurgie

Frais de déplacement

Soins dentaires

REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

80 % BR

POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

Prothèses diverses, orthopédie

REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

75 % BR

POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

Frais de transport

REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

Pris en charge par le régime local Alsace-Moselle.

POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

Frais pharmaceutiques

REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

Vignettes blanches 10 % BR

Vignettes bleues 10 % BR

POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale

REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

100 % des frais réels (2), dans la limite de 80 % BR

POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

Orthodontie remboursée par la sécurité sociale

REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

100 % des frais réels (1) dans la limite de 80 % BR

POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

Frais d'optique : verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables)

REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 125 Euros

POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement)

REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 125 Euros.

POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

Frais d'obsèques en cas de décès du participant, de son conjoint, ou d'un enfant à charge.

REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

230 Euros par personne décédée

BR : base de remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.

(1) sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale (régime de base et régime local)

(2) sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale (régime de base et régime local).

POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

Hospitalisation chirurgicale et médicale

REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

OPTION 2

(y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1)

Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)

POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

Frais d'accompagnement.

REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

OPTION 2

(y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour.

POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

Chambre particulière

REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

OPTION 2

(y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour

POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

Forfait hospitalier

REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

OPTION 2

(y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

Pris en charge par le régime local Alsace-Moselle

POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

Prime de naissance ou d'adoption (doublée en cas de naissance ou d'adoption gémellaire).

REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

385 Euros

POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

Consultations, visites : généraliste ou spécialiste

Frais d'électroradiologie et radiothérapie

Analyses et auxiliaires médicaux

Actes de spécialité, petite chirurgie

Frais de déplacement

Soins dentaires

REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

230 % BR

POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

Prothèses diverses, orthopédie

REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

225 % BR

POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

Frais de transport

REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

Pris en charge par le régime local Alsace-Moselle.

POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

Frais pharmaceutiques

REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

Vignettes blanches 10 % BR

Vignettes bleues 10 % BR

POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale

REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

100 % des frais réels (2), dans la limite de 230 % BR

POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

Orthodontie remboursée par la sécurité sociale

REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

100 % des frais réels (1) dans la limite de 230 % BR

POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

Frais d'optique : verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables)

REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 305 Euros

POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement)

REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 305 Euros.

POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

Frais d'obsèques en cas de décès du participant, de son conjoint, ou d'un enfant à charge.

REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

385 Euros par personne décédée

BR : base de remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.

(1) sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale (régime de base et régime local)

(2) sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale (régime de base et régime local).

5. Financement du régime (Alsace-Moselle)

5.1. Assiette de calcul des cotisations

Les cotisations sont exprimées en pourcentages du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B.

5.2. Paiement des cotisations

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :

- l'effectif des participants ;

- les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.

L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.

5.3. Salariés cadres et non cadres (Alsace-Moselle)


OPTION 1
(Alsace-Moselle)
PART
employeur (*)
PART
salarié (*)
ENSEMBLE (*)
Régime minimum obligatoire (rappel) 0, 74 % 0, 49 % 1, 23 %
Option 1 A définir dans l'entreprise + 0, 76 %
Total régime minimum + option 1 1, 99 %
(*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.
OPTION 2
(Alsace-Moselle)
PART
employeur (*)
PART
salarié (*)
ENSEMBLE (*)
Régime minimum obligatoire (rappel) 0, 74 % 0, 49 % 1, 23 %
Option 2 A définir dans l'entreprise + 1, 84 %
Total régime minimum + option 2 3, 07 %
(*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.

5.4. Révision du financement

Les taux des cotisations seront révisés dans les conditions prévues à l'article 13-6 de l'accord de prévoyance de la branche.

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