• Avenant
  • IDCC 1875

Avenant n° 57 du 16 janvier 2012 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 16 janvier 2012 · effet au 1er février 2012 · Étendu par arrêté du 2 août 2012 (JORF du 12 août 2012)

Rattaché à la convention collective Cabinets et cliniques vétérinaires (IDCC 1875).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2012


Les parties signataires réunies en commission paritaire le 16 janvier 2012 sont convenues de modifier le texte de l'annexe IV, concernant le régime de prévoyance.

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Article 1er — Modification du régime de prévoyance

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2012


Sont ainsi modifiés et remplacés les articles suivants :


« Article 5
Garantie rente éducation


En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive, quelle qu'en soit la cause, du salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté et au plus tard avant son départ en retraite, il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant annuel est égal à 25 % du salaire annuel brut de référence.
Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 2 500 €.
Ces rentes sont doublées pour les orphelins de père et de mère.
Par ailleurs, la rente éducation est versée sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 26e anniversaire de l'enfant à charge (équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil), sous réserve qu'il soit toujours considéré comme étant à charge au sens du présent avenant à la date du décès du parent participant.
Dans ce cas, le montant de la rente sera doublé.
D'autre part, il est prévu la garantie substitutive suivante : en cas de décès d'un salarié sans enfant à charge, il est versé au bénéfice des ayants droit un capital égal à 25 % du salaire de référence.
Par ayants droits, on entend :


– la personne expressément désignée par le salarié ;
– à défaut, le conjoint ou concubin ou partenaire lié par un Pacs ;
– à défaut, dans l'ordre et par parts égales, les parents, les frères et sœurs ;
– à défaut, les héritiers.
Le versement par anticipation de la rente éducation en cas d'invalidité absolue et définitive du salarié met fin à la garantie rente éducation en cas de décès du salarié.
La rente cesse lorsque l'enfant cesse d'être à charge au sens des dispositions qui suivent.
Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié et de son conjoint ou partenaire lié par un Pacs, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs, reconnus jusqu'à leur 26e anniversaire, sans condition.
Par assimilation, sont considérés à charge, et jusqu'à leur 26e anniversaire, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs) du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Les rentes éducation sont versées trimestriellement à terme d'avance.


Article 6
Garantie rente de conjoint


En cas de décès du vétérinaire salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté, quelle qu'en soit la cause et au plus tard avant son départ en retraite, il est versé, au profit du conjoint survivant, époux ou épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif, concubin justifiant de 2 ans de vie commune avec le salarié décédé ou partenaire lié par un Pacs, une rente temporaire annuelle égale à 20 % du salaire annuel brut de référence.
Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 2 000 €.
Cette prestation est versée jusqu'à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du bénéficiaire.
En cas de modification législative et réglementaire, les modalités d'allocation de cette rente seront adaptées en conséquence.
En tout état de cause, cette rente sera supprimée en cas de remariage, de conclusion d'un nouveau Pacs ou de décès du conjoint bénéficiaire.
Cette rente sera versée trimestriellement à terme d'avance. »


« Article 9
Salaire de référence servant au calcul des prestations et revalorisation
Article 9.1
Salaire de référence


Par salaire de référence pour le calcul des prestations, il faut entendre le salaire brut total, tranche A et tranche B, ayant donné lieu à cotisation au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès.
TA : salaire tranche A = salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale.
TB : salaire tranche B = salaire compris entre le plafond et 3 fois le plafond de la sécurité sociale.
Pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l'année précédant l'arrêt de travail ou le décès, ou n'ayant pas 12 mois de présence dans l'entreprise, le salaire sera reconstitué pro rata temporis.


Article 9.2
Revalorisation


Les prestations prévues par le présent régime (indemnités journalières, rentes d'invalidité et rentes d'incapacité permanente professionnelle) seront revalorisées selon l'évolution du point salaire de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires, aux mêmes dates.
Les prestations OCIRP (rente temporaire de conjoint et rente éducation) sont revalorisées en fonction de l'évolution d'un coefficient déterminé par l'OCIRP. »

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Article 3 — Extension. – Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2012


Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
L'extension du présent avenant sera demandée en application des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

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Article 4 — Durée. – Révision. – Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2012


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.
La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.

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