• AVENANT
  • IDCC 1875

Avenant n° 22 du 15 juin 2006 portant modification des articles 19, 33 bis et 34 de la convention

En vigueur · signé le 15 juin 2006 · effet au 15 juin 2006 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Cabinets et cliniques vétérinaires (IDCC 1875).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2006

réunis en commission nationale paritaire le 15 juin 2006, sont convenus de modifier certains articles du texte de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires, pour tenir compte des réglementations récentes en matière de droit du travail :

Article 19, 3e alinéa : annulé et remplacé par le texte suivant :

Au-delà de 35 heures et jusqu'à 39 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires sont majorées de 25 %, en rémunération ou en repos et ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires fixé à 130 heures. Au-delà de 39 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires sont rétribuées conformément aux modalités légales, soit 25 % de plus pour les 8 premières heures et 50 % pour les heures suivantes.

Article 33 bis : nouvel article relatif à la journée de solidarité :

En application des dispositions légales, les signataires conviennent de fixer a date de la journée de solidarité au lundi de Pentecôte. Sa durée est de 7 heures, les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires. Néanmoins, toute entreprise relevant de la branche est libre de déterminer le jour supplémentaire travaillé par un accord entre l’employeur et chacun de ses salariés :
– soit un jour férié précédemment chômé autre que le 1er Mai ;
– soit un jour de RTT, lorsque la réduction du temps de travail est organisée sur l’année ;
– soit tout autre jour précédemment non travaillé, en application des modalités d’organisation de l’entreprise ;
– ou de fractionner les 7 heures sur l’année.

Dans le cas particulier où le lundi de Pentecôte était déjà travaillé dans l’entreprise avant l’entrée en vigueur de la loi, les modalités de fixation de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, après accord avec les salariés concernés et consultation des institutions représentatives du personnel si elles existent, en application de l’article L. 212-16, alinéa 5, du code du travail.

Les salariés ayant changé d’employeur et se trouvant dans le cas où il leur est demandé d’effectuer à nouveau une journée de solidarité peuvent, au choix, refuser de travailler durant cette journée sans que cela puisse constituer une faute ou un motif de licenciement, ou travailler durant cette nouvelle journée de solidarité et être rémunérés.

Le travail de la journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Article 34 : la liste des congés de courte durée est complétée par :

– pour la paternité : 11 jours consécutifs (18 jours en cas de naissances multiples.)


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