• AVENANT
  • IDCC 1875

Avenant n° 17 du 14 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle

En vigueur · signé le 14 décembre 2004 · effet au 14 décembre 2004 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Cabinets et cliniques vétérinaires (IDCC 1875).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 décembre 2004

Ce texte annule et remplace l'avenant n° 16 qui modifie les articles 55 à 59 du titre VII de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires. Les dispositions qui suivent définissent les moyens et priorités de la formation dans la branche professionnelle compte tenu des caractéristiques de structure et d'organisation des cabinets et particulièrement des exigences d'adaptabilité nées de ces dernières.

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Versement des contributions

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 décembre 2004

La profession vétérinaire verse la totalité de ses contributions mutualisées, dans le cadre défini ci-après, au titre de la formation professionnelle continue, à l'exclusion du congé individuel de formation, à l'organisme paritaire de collecte agréé des professions libérales OPCA-PL, dont le siège social est à Levallois-Perret (92309), 52-56, rue Kléber.

Cet organisme est administré paritairement, sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par ses statuts.

Ces contributions sont fixées comme suit :

Au titre du personnel non vétérinaire : le nombre de salariés se calcule en fonction de salariés équivalents temps plein.

Cabinets de moins de 10 salariés

La contribution est fixée à 1 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés, au titre et à partir de l'année 2004.

Elle est versée à hauteur :

- de 0,60 % au titre de la " Professionnalisation " ;

- de 0,40 % au titre du " Plan de formation ".

Cabinets de 10 salariés et plus

La contribution est fixée à 1,60 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés, au titre et à partir de l'année 2004.

L'OPCA-PL n'étant pas habilité à percevoir la contribution au titre du " Congé individuel de formation (0,20 %) ", celle-ci est versée au FONGECIF.

Elle est versée à hauteur :

- de 0,50 % au titre de la " Professionnalisation " ;

- de 0,90 % au titre du " Plan de formation. (1)

L'ensemble de ces contributions est mutualisé dès leur versement dans une section unique, quel que soit l'effectif des cabinets. (2)

Sur la proposition de la CPNE, des fonds destinés à la professionnalisation peuvent permettre la prise en charge des dépenses de fonctionnement des centres de formation par apprentissage.

Accord étendu, à l'exclusion :

(1) - du deuxième tiret du troisième alinéa du paragraphe " cabinets de plus de dix salariés " de l'article I (Versement des contributions) comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 964-13 du code du travail ;

(2) - de l'avant-dernier alinéa de l'article I susvisé comme étant contraire aux dispositions des articles L. 952-2 et R. 952-3 du code du travail. ( Arrêté du 18 juillet 2005, art.1er).

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Dispositifs de formation des personnels non vétérinaires

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juin 2010
1. Professionnalisation : contrats et périodes

Les contrats et périodes sont organisés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, selon les objectifs et priorités suivants : au titre des contrats et périodes de professionnalisation.

Périodes de professionnalisation :

Publics :

1. Conformément à l'article (ancien) L. 982-1 code du travail et à l'article 12 de l'accord collectif UNAPL, l'accord de branche peut cibler, parmi les publics concernés par les périodes de professionnalisation, les salariés en CDI.

La CPNEFP propose que tous les publics éligibles puissent accéder aux périodes de professionnalisation. Mais elle décide de porter une attention particulière aux publics mentionnés sans pour autant établir une hiérarchie et de faire état chaque année des catégories de publics formés par les périodes de professionnalisation :

1. 1. Salariés expérimentés qui ont entrepris une VAE mais n'ont pas obtenu la totalité de la certification professionnelle visée.

1. 2. Les salariés qui n'ont pas l'ancienneté requise pour prétendre à la VAE.

1. 3. Salariés en CI-RMA.

1. 4. Salariés issus des contrats d'apprentissage et de professionnalisation n'ayant pas validé la totalité des UC de la certification visée dans la formation en alternance.

Liste des qualifications accessibles :

2. Le CQP « AVQ », dès que son inscription au RNCP sera enregistrée.

3. Le titre « ASV ».

Définition des actions de formation :

4. Les actions de formation reconnues sont celles des référentiels de formation du CQP et du titre.

5. Les actions de formation « Remédiation-certification » prévues à la catégorie 3 du plan et au DIF.

6. La durée de la formation est celle prévue par les référentiels, qui peut être augmentée de 35 heures de remise à niveau (savoirs de base) notamment pour les salariés dont la formation initiale est insuffisante.

Mise en oeuvre :

7. En principe, la formation se déroule pendant le temps de travail avec versement du salaire habituel. Toutefois, elle peut être suivie tout ou partie en dehors du temps de travail, à l'initiative :

-soit de l'employeur, avec accord écrit du salarié ;

-soit du salarié, avec l'accord de l'employeur, dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF).

8. Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail peuvent dépasser les droits ouverts au titre du DIF, dans la limite de 80 heures sur une même année civile. Celles-ci donnent lieu au versement de l'allocation de formation.

9. Les conditions du hors temps de travail.

Les actions de formation réalisées dans le cadre de la période de professionnalisation peuvent se dérouler tout ou partie en dehors du temps de travail, sous réserve d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié stipulant les engagements mutuels.

10. Forfait de financement des contrats et périodes de professionnalisation prioritaires


Les parties signataires du présent accord fixent le coût forfaitaire horaire à 9,15 € par heure de formation. Ce taux est modulable par la CPNE pour les formations relevant des priorités de la branche professionnelle : auxiliaire vétérinaire niveau IV (AVQ) et auxiliaire spécialisée vétérinaire (ASV) et peut être porté à 10,50 € de l'heure en fonction des capacités de financement de l'OPCA PL.

L'ouverture d'une période de professionnalisation fait l'objet d'un avenant au contrat de travail qui précise les conditions d'aménagement de l'emploi et de la durée du travail du salarié qui sont les conséquences de la période.

Financement par l'OPCA PL des périodes de professionnalisation : les périodes de professionnalisation sont financées dans les mêmes conditions que les contrats de professionnalisation.

En complément les périodes de professionnalisation prioritaires peuvent bénéficier d'une prise en charge au titre des salaires sur la base forfaitaire de 10 € de l'heure. Ce cofinancement est effectué par le plan de formation, dans la limite des capacités de financement de l'OPCA PL.

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Droit individuel à la formation

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 décembre 2004

Tout salarié à temps plein ayant une ancienneté minimum de 1 an dans le cabinet, sous contrat de travail à durée indéterminée, bénéficie, à sa demande, chaque année, d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures capitalisables sur 6 ans (120 heures).

La durée du droit est calculée pro rata temporis de la durée du travail du salarié dans le cabinet pour les salariés à temps partiel.

Les parties signataires du présent accord confient à la CPNE la définition des actions prioritaires éligibles au titre du DIF qui peuvent être prises en charge à ce titre par l'OPCA-PL.

La détermination de ce droit s'effectue par années civiles.

En cas d'embauche ou de départ du salarié en cours d'année, sauf licenciement pour faute grave ou lourde, le droit du salarié est calculé pro rata temporis.

La formation dans le cadre du droit individuel à la formation est mise en oeuvre en tout ou partie hors temps de travail. Cette formation, y compris l'allocation de formation peut être prise en charge par l'OPCA-PL si elle relève des priorités arrêtées par la CPNE.

Pour la détermination du droit des salariés selon les modalités définies à l'article L. 933-1 du code du travail, l'ancienneté dans le cabinet sera calculée au 1er janvier de chaque année civile pour déterminer l'ouverture du droit. Le salarié bénéficiera ensuite, à date d'anniversaire d'embauche, de 20 heures par année d'appartenance juridique au cabinet. (1)

Disposition transitoire

Pour la détermination du droit des salariés selon les modalités définies à l'article L. 933-1 du code du travail, il conviendra de faire application des dispositions suivantes au titre de l'année civile 2004 :

-l'ancienneté dans le cabinet pour déterminer l'ouverture du droit sera calculée au 6 mai 2004 ;

-le quantum des droits acquis au titre de l'année 2004 également décompté à partir du 6 mai 2004 est ramené pro rata temporis à 13 heures, pour un temps d'activité complet sur le 2e semestre de l'année.

Salariés entrés en cours d'année

Depuis la date où le droit est ouvert (après 1 an d'ancienneté) et jusqu'au 31 décembre de l'année considérée, le DIF est calculée en proportion des mois complets d'activité écoulés depuis cette même date. (2)

Sortie du dispositif

Au cours de l'année de rupture de la relation contractuelle dans les conditions fixées ci-après, les droits au DIF sont calculés en proportion des mois complets d'activité écoulés depuis le 1er janvier de l'année considérée jusqu'à la date de sortie :

a) En cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde

L'employeur doit mentionner dans la lettre de licenciement les droits acquis au titre du DIF et la possibilité de demander à exercer ce droit pendant le préavis conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le salarié doit en faire la demande, avant la fin du préavis ; à défaut, le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis n'est pas dû par l'employeur.

b) En cas de démission

Le salarié peut demander à bénéficier de son DIF pour participer à un bilan de compétences, une action de formation ou de VAE engagée avant la fin de son préavis.

c) En cas de départ à la retraite

Le DIF n'est pas transférable.

(1) et (2)-des septième et neuvième alinéas de l'article III (Le droit individuel à la formation) comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 933-2 et de l'article L. 933-1 du code du travail. (Arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er)

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Validation des acquis de l'expérience Public concerné

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 décembre 2004

Tout salarié d'un cabinet vétérinaire répondant aux conditions d'accès au dispositif ASV@E, mis en oeuvre par la CPNE des cabinets vétérinaires.

Les parties signataires délèguent à la commission nationale paritaire de l'emploi la mise en oeuvre de ce dispositif défini comme l'une des priorités de la branche.

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Dispositifs d'accompagnement professionnel

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 décembre 2004

1. Observatoire prospectif des métiers et des qualifications

En application de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, les signataires du présent accord ouvrent la négociation créant un observatoire prospectif des métiers et des qualifications compétent à l'échelon national et professionnel, dont les conditions de mise en place sont confiées à la CPNE.

Celle-ci peut déléguer à l'OPCA-PL, dans le cadre de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche, des travaux d'observation inhérents aux métiers et aux qualifications au sein de la profession vétérinaire.

La CPNE fixe chaque année le cadre de ses priorités d'études et d'analyses demandées à l'observatoire.

2. Information auprès des cabinets vétérinaires

En dehors d'opérations de communication qui lui sont propres, la branche peut déléguer à l'OPCA-PL l'information des cabinets vétérinaires, des salariés de la profession et des organismes de formation, notamment sur les quotas et forfaits appliqués dans le cadre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation, ainsi que sur des informations d'ordre général sur les priorités définies par la branche professionnelle et la CPNE.

Le paragraphe 1 (Observatoire prospectif des métiers et des qualifications) de l'article V (Dispositifs d'accompagnement professionnel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail. ( Arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er. )

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Négociation triennale

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 décembre 2004

Une mise à jour des objectifs, des priorités et des moyens de la branche en matière de formation professionnelle fera l'objet d'une actualisation de l'avenant tous les 3 ans par la commission nationale paritaire.

A défaut de décision, en ce qui concerne exclusivement la définition de ses priorités et l'établissement de la liste des formations correspondantes, la commission nationale paritaire confie à la CPNE la mise à jour de cette liste. Celle-ci tiendra compte des évolutions constatées par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ainsi que de l'évolution de la demande de formation à l'OPCA-PL.


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