• AVENANT
  • IDCC 1875

Avenant du 20 février 1998 relatif à l'interprétation de l'article 25 de la convention collective nationale

En vigueur · signé le 20 février 1998 · effet au 20 février 1998 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Cabinets et cliniques vétérinaires (IDCC 1875).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 février 1998

Conformément à l'article 5 définissant les avantages acquis, la prime d'ancienneté mise en place par la convention collective ne s'ajoutera pas au salaire si l'employeur peut justifier que précédemment à la convention collective une revalorisation régulière et constante du salaire était appliquée à des conditions au moins égales à celles édictées par la convention collective pour le calcul de la prime d'ancienneté.

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