• Annexe
  • IDCC 1875

Annexe III : Commission paritaire nationale de l'emploi

En vigueur · signé le 5 juillet 1995 · effet au 24 janvier 1996 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Cabinets et cliniques vétérinaires (IDCC 1875).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1996

Vu la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;

Vu l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnel,
il a été convenu et arrêté ce qui suit :

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Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1996

Il est créé entre les signataires une commission paritaire nationale de l'emploi en référence aux accords nationaux des 10 février 1969, 10 octobre 1986 et de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 et, plus particulièrement, des articles 81-1, 82-2, notamment des articles 10, 12 et suivants relatifs à l'apprentissage, dont les attributions sont les suivantes :

- information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans le champ professionnel ;

- étude de la situation de l'emploi et son évolution ;

- production d'un rapport annuel sur la situation de l'emploi ;

- étude des conséquences prévisibles sur l'emploi de l'évolution des différentes activités du secteur eu égard :

- aux données économiques générales et de la branche ;

- à l'évolution des techniques et des pratiques professionnelles ;

- suivi des accords conclus dans la branche en matière de formation professionnelle et d'apprentissage et de la politique de formation dans le secteur vétérinaire libéral ;

- formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;

- la commission paritaire nationale de l'emploi examine également les conclusions d'engagement de développement de la formation entre l'Etat et les partenaires sociaux de la branche. Elle est en outre informée de l'exécution de ces derniers.

La commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) procède périodiquement à l'examen :

- de l'évolution du titre d'auxiliaire spécialisé vétérinaire (ASV) relevant du ministère de l'agriculture ;

- de l'évolution des qualifications professionnelles qui peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de qualification et de contrats d'apprentissage ;

- des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenu, objectifs, validation) menées dans la profession ;

- la commission paritaire nationale de l'emploi examine les conclusions entre la branche professionnelle, l'Etat et les régions des contrats d'objectifs relatifs aux premières formations techniques et professionnelles.

En matière de formation dans le cadre des contrats d'insertion en alternance et d'apprentissage :

- elle fera le bilan de l'application des dispositions relatives à la formation en alternance (contrats d'orientation, de qualification, d'adaptation et d'apprentissage). Elle fera toutes recommandations visant à améliorer l'application ;

- elle définit et contrôle les moyens nécessaires à un bon exercice de la mission des tuteurs ;

- elle définit les conditions dans lesquelles les contrats d'orientation peuvent être proposés à des jeunes ;

- elle procède au bilan de l'application des dispositions relatives à la formation en alternance et fait toutes recommandations utiles visant à améliorer ces dispositions.

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Relations avec l'organisme paritaire collecteur agréé

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 octobre 2010

Les priorités et orientations en matière de formation professionnelle ainsi que les études et recherches relatives aux qualifications sont adressées au conseil d'administration de l'OPCA, lequel s'efforcera d'en tenir compte dans l'établissement des règles de prise en charge des dépenses de formation.

La CPNE sera informée des actions menées par l'OPCA et inversement.

Plus particulièrement, celle-ci fera connaître à l'OPCA les besoins de la profession en matière de formation de professionnalisation au vu du bilan établi ci-dessus.

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Fonctionnement

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1996

La commission comprend :

- les représentants des syndicats patronaux ;

- les représentants des organisations syndicales de salariés.

Chaque organisation signataire ou adhérente désigne deux délégués titulaires et deux délégués suppléants.

Le président et le vice-président sont élus respectivement par chacun de leur collège.

La présidence change tous les 2 ans.

La première présidence revient au collège employeur.

Le secrétariat technique est assuré paritairement par le président, le vice-président, un représentant employeur et un représentant salarié.

Le secrétariat assurera l'envoi des convocations, la diffusion des délibérations de la CPNE. Il sera chargé de la préparation et du suivi des études conformément à l'article 1er cité dans ce présent accord.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1996

Les décisions de la commission sont paritaires, elles font l'objet d'un accord entre le collège employeur et le collège des organisations de salariés. Cet accord est formalisé par une délibération qui est rendue publique par le secrétariat de la commission.

La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de chacun des collèges la composant statutairement sont présents ou valablement représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de huit jours et peut délibérer sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Le vote a lieu par collège ; les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés ; s'il y a un désaccord entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission où la décision est prise par vote individuel des représentants.

Néanmoins, le bureau après en avoir préalablement apprécié l'urgence pourra proposer, en cas de désaccord entre les deux collèges, de soumettre à nouveau la proposition au vote individuel des représentants.

Les délibérations de la commission font l'objet d'un relevé de décisions extrait du procès-verbal. Le procès-verbal fait l'objet d'une approbation lors de la réunion suivante de la commission.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1996

Le nombre de réunions est fixé au minimum à une par semestre.

En cas de saisine par une des organisations signataires, le secrétariat technique peut décider d'une ou de plusieurs commissions supplémentaires.

Les convocations sont adressées sous le timbre de la commission paritaire nationale de l'emploi et signées par le président et le vice-président.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 octobre 2010

Chaque organisation syndicale représentative signataire du présent protocole sera indemnisée à raison d'un forfait fixé par réunion à 202 €.

Pour les représentants salariés, des autorisations d'absence seront accordées sur présentation de la convocation précisant les lieux et dates. Le salarié devra avertir la direction dès qu'il aura eu connaissance de la convocation et au plus tard 10 jours avant la réunion, sauf convocation exceptionnelle.

Le temps de réunion comprend :

-le temps de participation à la commission elle-même ;

-s'il y a lieu, les délais de route justifiés.

Lorsque le temps passé à la réunion de la commission coïncidera avec un ou des jours de repos du salarié, celui-ci bénéficiera d'un temps de repos équivalent.

En application des articles L. 3142-3 à L. 3142-6 du code du travail, les salariés des établissements délégués par leur organisation syndicale pour participer à l'une des réunions de la CPNE se voient maintenir leur salaire.

Le temps de participation aux réunions sera considéré comme temps de travail.

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Révision

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1996

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à la révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires de l'accord.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes effets que l'accord initial.

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Dénonciation

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1996

L'accord conclu pour une durée indéterminée peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de trois mois par l'une des parties signataires.

Toute dénonciation doit être notifiée par la partie signataire en cause à chacune des autres parties signataires en cause, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans le cas d'une dénonciation, l'accord restera en vigueur jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions dans la limite de un an à partir de l'envoi de la dénonciation.

Si aucun accord n'intervient avant l'expiration de ce délai, les dispositions du présent accord cesseront de produire leurs effets.

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