• Accord de méthode
  • IDCC 0787

Accord de méthode du 4 avril 2025 relatif à la négociation d'un régime de frais de santé

En vigueur · signé le 4 avril 2025 · effet au 4 avril 2025 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 0787).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 avril 2025

Les organisations patronales et salariales représentatives liées par la convention collective ont eu plusieurs échanges en réunion de CPPNI sur la définition d'un accord portant sur la mise en œuvre d'un régime de frais de santé. Ces échanges début 2025 prolongent les travaux d'un groupe paritaire de travail sur cette question intervenus en 2023.

Afin de reprendre ensuite la définition du contenu possible des prestations, les organisations ont entendu préalablement recenser plusieurs points déterminants faisant consensus et permettant de poursuivre les discussions.

Les dernières réunions de la CPPNI ont permis de parvenir au résultat décrit ci-après.

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Article 1er — Les principes

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 avril 2025

1.1. Les organismes assureurs qui contracteront avec les cabinets dans le cadre de l'application de l'accord, s'engageront à mettre en œuvre la politique de solidarité qui aura été définie paritairement (mesures de prévention, exonération partielle ou totale de cotisations pour des situations qui auront été ciblées, prestations d'action sociale…) en faveur du personnel des cabinets étant précisé que ledit accord ne citera pas d'organismes assureurs.

1.2. Le bénéficiaire des prestations sera le salarié sous réserve des cas de dispense permis par la loi. Sur décision du salarié, le bénéfice des prestations pourra être étendu aux enfants et/ou au conjoint selon les offres qui pourront être présentées par les organismes assureurs aux cabinets intéressés. Dans ce cas, le salarié et l'organisme assureur décideront du montant des cotisations à payer et des modalités de règlement.

1.3. Le financement des prestations sera assuré par une cotisation forfaitaire ou en pourcentage du salaire ou du plafond de la sécurité sociale. La prise en charge par l'employeur du financement des prestations bénéficiant au seul salarié sera au moins de la moitié de la cotisation.

1.4. Une commission paritaire santé suivra annuellement l'application de l'accord qui aura été conclu sur la base des informations que les organismes assureurs se seront engagés à lui fournir en application d'un cahier des charges qui aura été préalablement défini par les partenaires sociaux. Ces informations porteront notamment sur le nombre de cotisants, sur le montant des cotisations, sur le pourcentage de la cotisation affecté à la mise en œuvre de la politique de solidarité qui aura été définie par la CPPNI, sur l'évolution du rapport prestations payées sur cotisations encaissées, sur l'extension éventuelle aux enfants et conjoint, sur l'extension du contrat conclu avec le cabinet à d'autres prestations, des informations sur la nature de la sinistralité dans la branche…

1.5. Après la signature du présent accord, un groupe paritaire technique (GPT) définira avec l'aide de l'actuaire qui aura été sélectionné le panier de soins. Le choix de l'actuaire et la définition de sa mission (contenu, modalités, calendrier, honoraires…) devront faire l'objet d'un accord entre les organisations représentatives composant la CPPNI sur le cahier des charges comportant ces éléments.

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Article 2 — Entrée en application. Durée. Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 avril 2025

2.1. Le présent accord entre en application au jour de sa signature sous réserve de l'exercice éventuel du droit d'opposition par les organisations syndicales de salariés dans les conditions définies par la loi.

2.2. Le contenu du présent accord ne nécessite pas des dispositions spécifiques aux cabinets de moins de 50 salariés.

2.3. Le présent accord sera transmis au ministère du travail et déposé au greffe du conseil de prudhommes de Paris.

2.4. La durée du présent accord de méthode est liée au résultat des discussions qui permettront ou non la signature d'un accord à leur issue (contenu des prestations, répartition du financement, etc.).

2.5 La révision du présent accord impliquera un accord de l'ensemble des organisations représentatives l'ayant signé.

Le présent accord pourra être révisé à la demande des parties, dans les conditions visées à l'article L. 2261-7 du code du travail.

La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition adressée à l'ensemble des organisations représentatives composant la CPPNI.
Toute demande de révision devra faire l'objet d'un examen dans les 3 mois.

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