• Accord
  • IDCC 0787

Accord du 1er décembre 2023 relatif au financement de la formation professionnelle

En vigueur · signé le 1er décembre 2023 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 22 mars 2024 (JORF du 3 avril 2024)

Rattaché à la convention collective Cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 0787).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord s'applique aux cabinets visés à l'article 1.1 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 étendue ainsi qu'à leurs salariés.

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Article 2 — Contribution conventionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les partenaires sociaux décident de reconduire, en plus de la contribution légale au développement de la formation professionnelle, la contribution conventionnelle afin de se doter des moyens nécessaires à la mise en place de leur politique de formation.

Cette contribution, obligatoirement versée à l'OPCO désigné par la branche, a pour objet le développement de la formation professionnelle continue.

Elle est mutualisée dans une section comptable à part au sein de l'OPCO et gérée par la section professionnelle paritaire.

La contribution conventionnelle est de 0,3 % de la masse salariale, pour tous les cabinets de la branche de 11 à moins de 50 salariés.

Les partenaires sociaux considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir d'autres modalités particulières aux cabinets de moins de 50 salariés.

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Article 3 — Durée. Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Il cessera de produire effet avec la collecte réalisée pour 2024 sur les salaires 2024.

Un bilan sera opéré dès que possible et quoiqu'il en soit avant l'échéance de l'accord avec les informations disponibles sur la collecte et l'utilisation des contributions légales et de la contribution conventionnelle afin de décider de sa reconduction éventuelle et/ou de sa révision.

Il fait l'objet des formalités de dépôt par le secrétariat de la commission paritaire qui est également mandaté pour demander son extension.

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Article 4 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent accord pourra être révisé à la demande des parties, dans les conditions visées à l'article L. 2261-7 du code du travail. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition adressée aux organisations syndicales.

Toute demande de révision devra faire l'objet d'un examen dans les 3 mois.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail qui prévoit que l'engagement de la révision de l'accord est ouvert, pendant une période correspondant à un cycle électoral, aux organisations professionnelles d'employeurs comme aux organisations syndicales de salariés représentatives, signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord et qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Dans le cadre réformé du financement de la formation professionnelle issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les partenaires sociaux confirment leur volonté de se doter de moyens financiers à même de porter la politique de formation de la branche professionnelle.

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