• Avenant
  • IDCC 0787

Avenant du 22 novembre 2017 relatif aux congés spéciaux

En vigueur · signé le 22 novembre 2017 · effet au 5 janvier 2018 · Étendu par arrêté du 27 décembre 2018 (JORF du 30 décembre 2018)

Rattaché à la convention collective Cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 0787).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 janvier 2018

L'article 7.1 « Congés spéciaux de courte durée » est remplacé par la rédaction suivante :

« Article 7.1
Congés spéciaux de courte durée

Les salariés ont droit à des congés de courte durée pour les événements de famille ci-après :
– mariage du salarié : 4 jours ouvrables ;
– Pacs du salarié : 4 jours ouvrables ;
– mariage d'un enfant du salarié : 1 jour ouvrable ;
– décès du conjoint, du concubin ou du pacsé : 3 jours ouvrables ;
– décès d'un enfant du salarié ou de son conjoint ou de son pacsé : 5 jours ouvrables ;
– décès d'un petit-enfant du salarié, de son conjoint ou pacsé : 3 jours ouvrables ;
– décès du grand-père ou de la grand-mère du salarié, de son conjoint ou pacsé : 1 jour ouvrable ;
– décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une sœur : 3 jours ouvrables ;
– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrables ;
– annonce de la survenue d'un handicap ou d'une affection de longue durée chez un enfant ou chez le conjoint, concubin ou pacsé sur présentation d'un justificatif : 3 jours ouvrables. L'affectation de longue durée s'entend au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.

Ces congés ne pourront être pris qu'au moment des événements qui leur donnent naissance. Quand l'autorisation d'absence telle que définie ci-dessus comprend un jour chômé, ce dernier n'est pas compté dans les jours ouvrables définis ci-dessus.

Les jours d'absence ci-dessus n'entraînent pas de réduction de rémunération.

En outre, en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 16 ans, sur présentation d'un bulletin d'hospitalisation indiquant la date d'entrée et la date de sortie permettant de faire apparaître au moins une nuit dans un établissement hospitalier, le père ou la mère peut s'absenter sans réduction de rémunération dans la limite de 1 jour et une seule fois par année civile.

En cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 10 jours, l'absence sans réduction de rémunération est portée de 1 à 3 jours.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 janvier 2018

Sous réserve des dispositions relatives au droit d'opposition, le présent avenant entre en application le 5 janvier 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le secrétariat est mandaté pour en demander l'extension.

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