• Accord
  • IDCC 0787

Accord du 20 avril 2017 relatif à l'ordre public conventionnel

En vigueur · signé le 20 avril 2017 · effet au 1er mai 2017 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 0787).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Rappel des dispositions législatives

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017


Liste des sujets fixés par la loi sur lesquels la négociation collective au niveau du cabinet ne peut déroger à la convention collective nationale, sauf dans un sens plus favorable aux salariés bien entendu :
– les salaires minima (y compris la prime d'ancienneté)   ;
– les classifications   ;
– les garanties complémentaires santé et prévoyance   ;
– la mutualisation des fonds de la formation professionnelle   ;
– la pénibilité   ;
– l'égalité professionnelle.

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Article 2 — Liste des thèmes sur lesquels la négociation collective au sein des cabinets n'a aucun objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017


Le préambule et les dispositions générales de la CCN (objet, champ d'application, dénonciation, révision, règles de fonctionnement de la négociation de la CCN …).
Les commissions nationales paritaires de conciliation (art. 10.1), d'interprétation (art. 10.2), de l'emploi et de la formation professionnelle (art. 10.3), le secrétariat (art. 10.4).
L'observatoire des métiers.

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Article 3 — Liste des thèmes fixés par les dispositions d'ordre public auxquelles il n'est pas possible de déroger

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017


La liberté syndicale.
Les institutions représentatives du personnel.
Les avantages acquis.
La période d'essai (sauf pour des durées plus courtes).
La rupture des contrats de travail (préavis, indemnité de licenciement sauf avantages plus favorables, heures de recherche d'emploi, retraite).
La durée légale du travail (art. 8.1.1).
Les pauses (art. 8.3.1).
Les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
L'affichage des horaires (art. 8.1.5.1).
Le temps partiel.
Les régimes de retraite (art. 8.5.3).
L'apprentissage et la formation professionnelle.
La maternité.

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Article 4 — Liste des thèmes fermés à la négociation collective au sein des cabinets

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017

Le principe du CET.
L'incidence de la maladie sur le contrat de travail sous réserve des règles législatives et de la jurisprudence en matière de licenciement pour le motif de la nécessité du remplacement définitif (art. 7.2).
La clause de non-concurrence (art. 8.5.1), sous réserve de la jurisprudence sur les contreparties pécuniaires.
Loyauté et respect de la clientèle (art. 6.3).
Le secret professionnel (art. 8.5.2).
Les congés spéciaux de courte durée pour les événements familiaux (art. 7.1).

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Article 5 — Liste des thèmes ouverts à la négociation collective au sein des cabinets

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017

Les frais professionnels (art. 5.2.3).
Le repos hebdomadaire (art. 8.3.3) sous réserve des 35 heures conséquences de repos du samedi soir au lundi matin.

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Article 6 — Liste des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté des accords d'entreprise

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017

Les congés annuels pour fixer des périodes d'acquisition et de prise des congés différentes étant ici précisé que la loi exige que la période 1er mai – 31 octobre soit systématiquement comprise dans la période de prise des congés annuels (art. 7) ;
L'organisation du temps de travail (art. 8.1.2) ;
Le repos quotidien (art. 8.3.2), sous réserve de la durée maximale de travail fixée par la loi à 12 heures par jour ;
Les jours fériés (art. 8.3.4) ;
Le calcul de la durée du travail en jours ;
L'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (modulation, JRTT, etc.) ;
Les conventions annuelles en jours (art. 8.1.2.5) ;
Les conventions annuelles en heures (art. 8.1.2.7) ;
Le temps de trajet et de déplacement (art. 8.1.3) ;
L'organisation des horaires de travail (art. 8.2.1) ;
La modulation (art. 8.2.2) ;
Les repos compensateurs (art. 8.2.3) ;
Les ponts et récupérations (art. 8.2.4) ;
Aménagements des temps de travail (art. 8.2.5) ;
Les horaires individualisés (art. 8.2.6) ;
Le compte épargne-temps (modalités d'alimentation et d'utilisation).

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Article 7 — Durée. – Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s'applique à compter du premier jour du mois suivant sa signature sous réserve des dispositions sur le droit d'opposition.
Le présent avenant établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations syndicales et être déposé en deux exemplaires dont un sur support électronique. Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant. Le secrétariat de la commission paritaire (adresse du secrétariat : IFEC, 139, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris) est mandaté à cet effet.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017


La loi travail du 8 août 2016 précise que la branche a 2 ans pour engager une négociation devant définir les thèmes sur lesquels les accords d'entreprise ne peuvent être moins favorables que les accords de branche.
Le présent document a été diffusé à la commission paritaire afin :
– d'acter l'ouverture de cette négociation mise à l'ordre du jour de la CMP du 4 novembre 2016   ;
– de recenser les thèmes susceptibles d'être traités par la négociation collective au sein des cabinets d'expertise comptable et de commissariat aux comptes.

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