• ACCORD
  • IDCC 0787

Accord du 10 février 1997 relatif à la négociation collective au sein des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes

En vigueur · signé le 10 février 1997 · effet au 1er février 1997 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 0787).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 1997

L'adaptation des normes d'organisation des temps de travail aux exigences techniques et économiques particulières de chaque cabinet, voire de chaque bureau ou site, est une nécessité en raison du souci de concilier en permanence qualité de la prestation fournie et niveau des honoraires compatibles avec les possibilités de la clientèle. Ces aménagements d'horaires, pour concilier aspirations sociales et objectifs économiques, doivent s'accompagner de réduction des temps de travail, voire de création d'emplois. Le vecteur naturel de cette optimisation des horaires est l'accord collectif de travail, tout spécialement lorsque ces normes adaptées dérogent aux dispositions légales, réglementaires, voire conventionnelles.

Les effectifs généralement modestes des cabinets, comme la faible pénétration des organisations syndicales dans la profession, rendent toutefois difficile la mise en oeuvre de stratégies conformes à cet objectif. C'est la raison pour laquelle, par le présent accord, sont mis en place, à titre expérimental, les moyens de favoriser le droit à la négociation collective des conditions de travail des personnels des cabinets.

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Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 1997

Par dérogation aux articles L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-20 du code du travail, les accords collectifs pourront, en l'absence de délégués syndicaux ou, dans les cabinets dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, de délégués du personnel faisant fonction de délégués syndicaux, être conclus, en stricte conformité avec les dispositions de l'article 6 de la loi du 12 novembre 1996, soit avec les institutions représentatives du personnel (art. 2), soit avec un mandataire ad hoc désigné par des organisation syndicales représentatives (art. 3).

Cette voie est ouverte à tous les accords collectifs dont l'objet est conforme aux dispositions des articles L. 212-1 et suivants du code du travail et, plus précisément, à celles du titre VIII de la convention collective nationale du 9 décembre 1974.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 1997

La négociation collective sur la durée effective et l'organisation des temps de travail, tout spécialement la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 132-27 à 29 du code du travail, se développe dans le cadre de la commission paritaire prévue à l'article L. 132-20 ; les délégués syndicaux, prévus aux articles L. 412-11 à 21, sont les signataires de ces accords.

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Article 2-1 — NEGOCIATION COLLECTIVE AU SEIN DES CABINETS D'EXPERTS-COMPTABLES ET DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 1997

A défaut de délégués syndicaux et quelle qu'en soit la raison, ces accords collectifs peuvent être négociés soit au sein du comité d'entreprise, le président ne prenant pas part au vote, soit, en l'absence de comité d'entreprise, avec les délégués du personnel, l'accord étant alors conclu avec la majorité des délégués titulaires.

Ces textes n'acquièrent la qualité d'accords collectifs de travail au sens de l'article L. 132-2 qu'après leur validation dans les conditions de l'article 2-2 ci-après.

Ces textes doivent être précédés d'un exposé des motifs précisant les données économiques et sociales justifiant l'accord, ainsi que les éléments substantiels du compromis ayant permis sa conclusion.

Les accords de ce type ne peuvent être négociés et conclus que dans les cabinets ayant un effectif au moins égal à 11 salariés et inférieur à 200 salariés, sauf mise en place de délégués du personnel bien que le seuil de 11 salariés ne soit pas atteint.

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Article 2-2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 1997

Les accords collectifs doivent être adressés, à la diligence du responsable du cabinet, au secrétariat de la commission (1) chargée de la négociation de la convention collective nationale du 9 décembre 1974. Ils le sont par lettre recommandée avec avis de réception, la date de l'accusé faisant foi.

La commission (1) a la responsabilité de la validation de ces accords collectifs. Sa décision doit être notifiée dans le délai de 3 mois suivant la date de réception de la demande de validation ; elle doit être motivée.

Le refus peut être justifié au vu :

- des règles légales de fonctionnement de l'institution représentative du personnel concernée, en particulier par l'insuffisance des informations qui doivent permettre aux représentants du personnel de négocier en toute connaissance de cause. Ces conditions sont celles qui garantissent l'équilibre des pouvoirs et la négociation de bonne foi ;

- de clauses de l'accord qui contreviendraient aux dispositions légales et réglementaires ou encore à des dispositions impératives de la convention collective du 9 décembre 1974 ;

- des éléments substantiels du compromis figurant dans l'exposé des motifs.
NOTA : (1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 3 novembre 1998.

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Article 2-3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 1997

Afin d'accélérer la validation des accords collectifs, la commission (1) peut déléguer ses pouvoirs à une commission restreinte composée d'un représentant de chaque organisation syndicale représentative et d'autant de représentants désignés conjointement par Experts-comptables de France et l'Institut français des experts-comptables - Union nationale des commissaires aux comptes. La commission (1) peut conférer à cette commission restreinte un mandat impératif. Pour la validation de l'accord de cabinet, les décisions sont prises par vote majoritaire, au sein de chacun des deux collèges des organisations syndicales (1) du présent accord.

Les dispositions des articles 2-1 à 2-3 de la convention collective s'appliquent également aux délégués participant aux réunions de la commission restreinte ci-dessus.
NOTA : (1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 3 novembre 1998.

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Article 2-4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 1997

Les contentieux relatifs à cette procédure de validation sont de la compétence du tribunal de grande instance. Ils peuvent toutefois être soumis, par l'une ou l'autre des parties signataires des accords collectifs des cabinets, à la procédure de conciliation définie à l'article 10-1 de la convention collective nationale du 9 décembre 1974.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 1997

Ont également la qualification d'accords collectifs de travail, au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, les textes négociés et signés-en l'absence de délégués syndicaux et dans les cabinets dont l'effectif est inférieur à 50 salariés dépourvus de délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical-par un salarié ayant une ancienneté minimale de douze mois et mandaté par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

Les accords collectifs de ce type ne peuvent être négociés et conclus que dans les cabinets dont l'effectif est inférieur à 50 salariés.

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Article 3-1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 1997

Ce mandataire ad hoc est désigné, pour une négociation déterminée, lorsque le responsable du cabinet a fait connaître au personnel son intention de négocier un accord collectif sur la durée effective et l'organisation des temps de travail. La désignation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé. Elle est communiquée au personnel par voie d'affichage ou par notification individuelle. Le mandataire ad hoc informe les salariés, dans les conditions qu'il jugera utile, de l'évolution des négociations et du projet d'accord avant que celui-ci ne soit signé. Le temps consacré aux réunions de négociation est considéré comme temps de travail effectif et le mandataire dispose d'un crédit de dix heures par négociation pour sa préparation.

A compter de la date de la désignation à l'employeur, ce mandataire ad hoc bénéficie de la même protection contre le licenciement que celle prévue pour les délégués syndicaux par l'article L. 412-18 du code du travail. La protection joue pendant toute la durée de la négociation ainsi que durant un délai de douze mois suivant la date de signature de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.

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Article 3-2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 1997

Le salarié désigné par la ou les organisation(s) syndicale(s) est son mandataire. Les conditions de son mandat sont définies par celle(s)-ci. Il doit l'informer du déroulement des négociations et, avant de signer, obtenir l'accord de celle(s)-ci. L'organisation peut mettre un terme au mandat à tout moment, notamment en cas de manquement du mandataire à ses obligations.

Le retrait du mandat par les organisations syndicales fait l'objet d'une information simultanée de l'employeur.

Pour que le mandataire puisse remplir correctement son mandat, l'organisation syndicale doit lui fournir les informations et formations appropriées.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 1997

Les accords collectifs conclus en application des articles 2 et 3 ci-dessus font l'objet de mesures de dépôt et de publicité prévues pour les accords collectifs. Il en est de même des procès-verbaux de désaccord établis conformément à l'article L. 132-29 du code du travail. Toutefois, lorsqu'ils dérogent à des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans les cas et limites autorisés par les textes en vigueur, ces accords ne sont pas soumis au droit d'opposition prévu dans le code du travail.

NOTA : Arrêté du 3 novembre 1998 art. 1 : L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier paragraphe du point II de l'article 6 de la loi du 12 novembre 1996 relative à la négociation collective. La dernière phrase de l'article 4 est étendue sous réserve des dispositions du point VI de l'article 6 de la loi du 12 novembre 1996 relative à la négociation collective.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 1997

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans commençant à courir le 1er février 1997. Il expirera donc le 31 décembre 1999. Dans les six mois précédant son échéance, les parties se rencontreront en vue d'examiner la conclusion d'un nouvel accord portant sur le même objet. Conclu pour une durée ferme de trois ans, il cessera de produire tout effet à compter du 1er janvier 2000.

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