Article Préambule
Texte officiel · en vigueur depuis le 17 juin 1982En l'absence de décret pris en application de la loi du 21 juin 1936 visant les professions libérales, la réglementation née de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ne s'applique pas davantage au sein de la profession d'expert-comptable que la précédente.
L'économie de la convention collective nationale du 9 décembre 1974 était d'adopter par la voie contractuelle un certain nombre de règles, sans pour autant se placer dans le champ d'application de la loi par les vertus de l'article L. 133-5.
Les parties conviennent aujourd'hui de placer les relations individuelles et collectives de travail au sein des cabinets dans le cadre de cette réglementation, en adoptant non seulement le principe de la durée de trente-neuf heures, mais également, et surtout, des modalités de répartition et d'aménagement du temps de travail qui tiennent compte des spécificités de la profession.
Au cas où un décret découlant de l'ordonnance du 16 janvier 1982 viserait les professions libérales, les parties tiennent à souligner qu'elles auront, par les effets du présent accord, anticipé par la négociation collective l'application de la réglementation relative à la durée du travail. Les modalités de répartition et d'aménagement des horaires collectifs prévaudront alors seules, en ce qu'elles dérogent valablement à celles de cet éventuel décret, par le jeu de l'article L. 212-2 du code du travail.