• Accord de salaires
  • IDCC 3239

Avenant n° 7 du 16 octobre 2023 relatif à la modification de l'annexe 6 « Salaires minima conventionnels applicables aux salariés du particulier employeur »

En vigueur · signé le 16 octobre 2023 · effet au 1er février 2024 · Étendu par arrêté du 15 janvier 2024 (JORF du 24 janvier 2024)

Rattaché à la convention collective Branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile (IDCC 3239).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2024

L'annexe 6, modifiée par le présent avenant, a pour objet de déterminer la grille des salaires minima conventionnels tels que définis aux termes de l'article 144 du socle spécifique « Salarié du particulier employeur » de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

Il est par ailleurs souligné que la spécificité des activités couvertes, et plus particulièrement l'exclusion de toute entreprise de son champ d'application, rend singulière la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Dès lors, les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, relatif aux entreprises de moins de cinquante salariés, ne sont pas applicables au présent avenant.

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Article 1er — Salaires minima conventionnels bruts

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2024

Dans un contexte d'inflation et dans l'objectif d'une meilleure hiérarchisation de la grille notamment sur les premiers niveaux, contribuant ainsi à l'attractivité des métiers, les partenaires sociaux conviennent de valoriser l'écart entre le niveau I et le niveau II de la grille.

Il en résulte une augmentation de l'ensemble des niveaux de la grille des salaires à partir du niveau II.

La grille des salaires minima conventionnels bruts, avant déduction du montant des charges sociales salariales et des prestations en nature éventuellement fournies, est donc établie comme suit :


Niveau Salaire horaire brut Salaire mensuel brut (174 heures) Pourcentage de majoration découlant d'une certification professionnelle de branche Salaire horaire brut incluant la majoration pour certification professionnelle de branche Salaire mensuel brut incluant la majoration pour certification professionnelle de branche (174 heures)
I 11,75 € 2 044,50 € 4 % 12,22 € 2 126,28 €
II 11,88 € 2 067,12 € 4 % 12,36 € 2 150,64 €
III 12,01 € 2 089,74 € 4 % 12,49 € 2 173,26 €
IV 12,20 € 2 122,80 € 4 % 12,69 € 2 208,06 €
V 12,39 € 2 155,86 € 5 % 13,01 € 2 263,74 €
VI 12,89 € 2 242,86 € 5 % 13,53 € 2 354,22 €
VII 13,18 € 2 293,32 €
VIII 13,57 € 2 361,18 €
IX 14,30 € 2 488,20 €
X 15,09 € 2 625,66 €
XI 15,99 € 2 782,26 €
XII 16,95 € 2 949,30 €

Il est rappelé qu'en cas d'obtention d'un titre de la branche en lien avec l'emploi-repère exercé en cours d'exécution du contrat, les parties s'assurent que le salarié du particulier employeur bénéficie d'un salaire horaire au moins équivalent au salaire horaire brut incluant la majoration pour obtention dudit titre. À défaut, les parties appliquent les dispositions de la présente annexe.

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Article 2 — Prestations en nature

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2024

Le montant minimum de chaque prestation en nature telle que définie aux termes de l'article 144 du socle spécifique « Salarié du particulier employeur » de la présente convention collective est évalué comme suit :
– coût d'un repas : 4,70 € ;
– coût du logement : 71 €.

Si l'importance du logement le justifie, une évaluation supérieure pourra être prévue au contrat.

Il est rappelé que les prestations en nature sont déduites du salaire net.

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Article 3 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2024


Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui deviendra applicable à compter du premier jour calendaire du mois suivant la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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