• Avenant
  • IDCC 0843

Avenant n° 130 du 15 novembre 2022 relatif à la modification partielle du régime de prévoyance des salariés non-cadre et cadre

En vigueur · signé le 15 novembre 2022 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 5 avril 2023 (JORF du 25 avril 2023)

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 130 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « Convention collective ».

Préambule

Les partenaires sociaux de la branche ont décidé de modifier partiellement le régime de prévoyance des salariés « non-cadre » et « cadre » tels que définis par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective.

À cet effet, les articles 37 quater d'une part et l'article 4 de l'avenant n° 97 d'autre part de la présente convention collective sont modifiés à la date d'effet du présent avenant.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

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Article 1er — Prévoyance des salariés non-cadres. Modification de l'article 37 quater « Rente éducation » de la convention collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

L'article 37 quater : rente éducation est modifié comme suit :

« Montant de la cotisation

Le taux de cotisation de la rente éducation est de 0,065 % du salaire brut plafonné à la tranche A réparti à raison de 2/3 pour l'employeur et 1/3 pour le salarié.

Compte tenu du taux actuellement en vigueur de 0,065 % du salaire brut plafonné à la tranche A, la commission paritaire nationale a décidé que la cotisation patronale serait au taux de 0,043 % et que la cotisation salariale serait au taux de 0,022 %. »

Les autres dispositions de l'article 37 quater restent inchangées.

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Article 2 — Prévoyance des salariés cadres. Modification du point 2.4 de l'article 4 « Prévoyance » de l'avenant n° 97 du 20 juillet 2010 à la convention collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le point 2.4 « Rente éducation » de l'article 4 de l'avenant n° 97 est modifié comme suit :

« Montant de la cotisation

Le taux de cotisation de la rente éducation est de 0,065 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A à la charge de l'employeur. »

Les autres dispositions du point 2.4 de l'article 4 restent inchangées.

(1) L'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendu par arrêté du 24 avril 2018.  
(Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

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Article 3 — Date d'effet. Durée de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 4 — Dépôt. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant.

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