• Accord de salaires
  • IDCC 0843

Île-de-France Avenant n° 56 du 13 juin 2022 relatif aux salaires 2022

En vigueur · signé le 13 juin 2022 · effet au 21 octobre 2022 · Étendu par arrêté du 10 octobre 2022 (JORF du 20 octobre 2022)

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 octobre 2022

Le salaire horaire de la région Île-de-France est déterminé ainsi qu'il suit, à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant :
– la valeur monétaire du point est fixée à 0,0550204 et la valeur monétaire de la constante est fixée à 2,681218 du coefficient 155 au coefficient 180 ;
– la valeur monétaire du point est fixée à 0,05470909 et la valeur monétaire de la constante est fixée à 2,6492184 du coefficient 185 au coefficient 240.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 octobre 2022

En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Île-de-France est fixé ainsi qu'il suit, à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant :

a) Pour le personnel de fabrication


Coefficient 155 11,21 €
Coefficient 160 11,48 €
Coefficient 170 12,03 €
Coefficient 175 12,31 €
Coefficient 185 12,77 €
Coefficient 190 13,04 €
Coefficient 195 13,32 €
Coefficient 240 15,78 €

b) Pour le personnel de vente


Coefficient 155 11,21 €
Coefficient 160 11,48 €
Coefficient 165 11,76 €
Coefficient 170 12,03 €
Coefficient 175 12,31 €
Coefficient 180 12,58 €
Coefficient 185 12,77 €
Coefficient 190 13,04 €

c) Pour le personnel de service


Coefficient 155 11,21 €
Coefficient 160 11,48 €
Coefficient 170 12,03 €

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 octobre 2022


Pour le personnel d'encadrement (cf. définition à l'article 9 de la CCN) les rémunérations annuelles fixées par conventions de forfait et définies par l'avenant n° 97 à la convention collective nationale (218 jours de travail) sont de 36 078,21 € pour les salariés « cadres 1 » et de 51 766,54 € pour les salariés « cadres 2 ».

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 octobre 2022

Le présent avenant deviendra applicable au lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Les parties soussignées solliciteront l'extension du présent avenant conformément aux dispositions du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 octobre 2022

Les organisations patronales de la branche et les organisations syndicales de salariés se sont réunies le 13 juin 2022 et ont décidé de conclure le présent avenant (accord Île-de-France n° 56) dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie – entreprises artisanales (IDCC 843).

Compte tenu de la composition de la branche constituée pour la très grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne nécessite pas de dispositions particulières pour sa mise en œuvre par ces entreprises et s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de ladite convention collective, quel que soit leur effectif.


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