• Avenant
  • IDCC 0843

Avenant n° 127 du 23 novembre 2021 relatif à la modification de la convention collective (article 31 « Congés familiaux »)

En vigueur · signé le 23 novembre 2021 · effet au 11 janvier 2022 · Étendu par arrêté du 1er avril 2022 (JORF du 13 avril 2022)

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 janvier 2022

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 127 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 janvier 2022

Les dispositions de l'article 31 de la convention collective intitulé « Congés familiaux », sont partiellement modifiées comme suit :

Au tiret 6, le terme « 5 jours » concernant le décès d'un enfant du salarié est remplacé par « 7 jours ».

À la suite du tiret 6, un nouveau tiret est inséré comme suit :
« – congé de deuil en cas de décès d'un enfant du salarié : 8 jours. »

Au paragraphe 2, les termes « du congé de deuil en cas de décès d'un enfant du salarié » sont insérés comme suit :
« Dans les cas précédemment énumérés, à l'exception du mariage du salarié ou d'un Pacs, et du congé de deuil en cas de décès d'un enfant du salarié, un jour d'absence supplémentaire est accordé au salarié lorsque l'événement intervient à au moins 300 km du domicile du salarié, cette distance correspondant au trajet aller par l'itinéraire le plus court. »

Un 4e paragraphe est inséré et rédigé comme suit :
« Le congé de deuil en cas de décès d'un enfant du salarié peut être pris dans le délai d'un an à compter du décès de l'enfant et être fractionné dans des conditions prévues par décret. Il n'entraîne pas de réduction de la rémunération. Le coût de ce congé est partagé entre l'employeur et la sécurité sociale qui versent des indemnités journalières ».

Les autres conditions de l'article 31 ne sont pas modifiées.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 janvier 2022


Les signataires conviennent de déposer et de demander l'extension du présent avenant conformément aux dispositions du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 janvier 2022

Cet avenant n° 127 a pour objet de prendre en compte les durées de congés familiaux fixées par les articles L. 3142-4 et L. 3142-1-1 du code du travail telles qu'elles résultent de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 afin d'adapter les dispositions de l'article 31 de la convention collective nationale.

Compte tenu de la composition de la branche constituée pour la très grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne comporte pas de disposition particulière pour ces entreprises et s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale quel que soit leur effectif.

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