Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2021Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 125 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».
En vigueur · signé le 15 octobre 2021 · effet au 1er novembre 2021 · Étendu par arrêté du 18 janvier 2022 (JORF du 27 janvier 2022)
Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 125 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».
Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective nationale est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er novembre 2021 :
1. Pour les coefficients 155 au 180 :
– la valeur monétaire du point est fixée à 0,0212 € ;
– la valeur monétaire de la constante est fixée à : 7,394 €.
2. Pour les coefficients 185 au 240 :
– la valeur monétaire du point est fixée à 0,020182 € ;
– la valeur monétaire de la constante est fixée à : 7,706320 €.
(Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire).
Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est à partir du 1er novembre 2021 :
a) Pour le personnel de fabrication :
| Coefficient | Salaire horaire minimum |
|---|---|
| 155 | 10,68 € |
| 160 | 10,79 € |
| 170 | 11,00 € |
| 175 | 11,10 € |
| 185 | 11,44 € |
| 190 | 11,54 € |
| 195 | 11,64 € |
| 240 | 12,55 € |
b) Pour le personnel de vente :
| Coefficient | Salaire horaire minimum |
|---|---|
| 155 | 10,68 € |
| 160 | 10,79 € |
| 165 | 10,89 € |
| 170 | 11,00 € |
| 175 | 11,10 € |
| 180 | 11,21 € |
| 185 | 11,44 € |
| 190 | 11,54 € |
c) Pour le personnel de services :
| Coefficient | Salaire horaire minimum |
|---|---|
| 155 | 10,68 € |
| 160 | 10,79 € |
| 170 | 11,00 € |
Les dispositions de l'article 3 « Rémunération » de l'avenant n° 97 relatives au statut du personnel d'encadrement sont partiellement modifiées.
Ainsi, les salariés cadre 1 bénéficient, à compter du 1er novembre 2021, d'une rémunération annuelle brute de 35 201 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail.
Et les salariés cadre 2 bénéficient, à compter du 1er novembre 2021, d'une rémunération annuelle brute de 50 507 € ; étant rappelé que ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.
Le présent avenant n° 125 prend effet au 1er novembre 2021 et a une durée indéterminée.
Les signataires conviennent de déposer et de demander l'extension du présent avenant conformément aux dispositions du code du travail.
Conformément aux obligations issues de l'article L. 2241-1 et suivants du code du travail, la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française et les organisations syndicales de salariés se sont réunies et ont décidé de l'augmentation, au 1er novembre 2021, du salaire horaire minimum de la profession en modifiant les valeurs des points et des constantes, comme le prévoit l'article 10 de la convention collective nationale et de la rémunération annuelle brute des personnels d'encadrement en forfait jour, prévue par l'article 3 de l'avenant n° 97 de la convention collective nationale.
Compte tenu de la composition de la branche constituée pour la très grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne comporte pas de disposition particulière pour ces entreprises et s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale quel que soit leur effectif.