• Accord de salaires
  • IDCC 0843

Île-de-France Avenant n° 53 du 24 janvier 2020 relatif au salaire horaire minimum régional au 1er février 2020

En vigueur · signé le 24 janvier 2020 · effet au 1er février 2020 · Étendu par arrêté du 2 juillet 2021 (JORF du 16 juillet 2021)

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2020


Aux termes d'une réunion de la commission paritaire régionale en date du 24 janvier 2020 réunie pour examiner notamment la revalorisation du salaire horaire minimum régional à compter du 1er février 2020, les parties se sont rapprochées et ont décidé ce qui suit.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2020


Le salaire horaire de la région Île-de-France est fixé ainsi qu'il suit, à partir du 1er février 2020 : pour tous les coefficients (de 155 à 240), la valeur monétaire du point est fixée à 0,05173512 et la valeur monétaire de la constante est fixée à 2,4507812 (par rapport à la grille des salaires régionale antérieure découlant de l'avenant n° 52).

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2020


En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Île-de-France à partir du 1er février 2020 est de :


a) Pour le personnel de fabrication

Coefficient Salaire horaire minimum
155 10,47
160 10,73
170 11,25
175 11,50
185 12,02
190 12,28
195 12,54
240 14,87


b) Pour le personnel de vente

Coefficient Salaire horaire minimum
155 10,47
160 10,73
165 10,99
170 11,25
175 11,50
180 11,76
185 12,02
190 12,28


c) Pour le personnel de service

Coefficient Salaire horaire minimum
155 10,47
160 10,73
170 11,25

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2020


Pour le personnel d'encadrement (cf. définition à l'article 9 de la CCN) les rémunérations annuelles fixées par conventions de forfait et définies par l'avenant n° 97 à la convention collective nationale (218 jours de travail) sont de 34 132,62 € pour les salariés « cadres 1 » et de 48 715,21 € pour les salariés « cadres 2 » (augmentations de 1,9 %).

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2020

Considérant les arrêtés préfectoraux relatifs à la fermeture hebdomadaire des établissements procédant à la vente de pain (accords en Île-de-France exprimant la volonté de la majorité indiscutable des professionnels, à titre principal ou accessoire concernés par la fabrication, la vente ou la distribution de pain et viennoiseries), les parties au présent avenant réaffirment et précisent en ce qui les concerne les règles suivantes :
– comme pour l'ensemble des établissements dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, qu'il s'agisse de pain courant ou de pain spécial, emballé ou non, les boutiques de boulangerie et boulangerie-pâtisserie seront fermées au public 1 jour par semaine ;
– les dispositions s'appliquant aux établissements artisanaux concernant le jour de fermeture retenu en tant que jour de fermeture hebdomadaire, ne s'appliquent pas du 20 décembre au 9 janvier inclus (période dite de trêve des confiseurs) et chaque fois que le jour de fermeture retenu coïncidera avec un jour de fête légale tel que défini par l'article L. 3133-1 du code du travail (art. L. 222-1 avant la recodification ayant pris effet au 1er mai 2008), ou un jour de fête locale, la fermeture étant dans ce cas reportée au 1er jour ouvrable, (à charge toutefois pour le bénéficiaire de l'ouverture un jour de fête d'en prévenir son organisation professionnelle compétente) ;
– au cours des périodes durant lesquelles sont suspendues les dispositions concernant le jour de fermeture hebdomadaire retenu, les droits légaux et conventionnels des salariés en matière de repos hebdomadaire doivent être en tout état de cause strictement respectés ;
– si au cours desdites périodes de suspension, le(les) jour(s) de repos hebdomadaire font l'objet d'un report dans la même semaine, le nombre de jours de repos hebdomadaire est maintenu sauf accords des salariés concernés pour une réduction provisoire de leurs nombre de jours de repos hebdomadaire (s'ils ont par exemple 2 jours de repos habituellement) à une journée de repos minimum obligatoire (au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives tel que le prévoient les articles L. 3132-1 et suivants du code du travail).

(1) Article exclu de l'extension en tant que son contenu n'a pas la nature d'un accord collectif régi par le code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2020

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2020.

Les parties soussignées solliciteront l'extension du présent accord auprès du ministère du travail.

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