• Accord de salaires
  • IDCC 0843

Avenant n° 122 du 16 janvier 2019 relatif au salaire horaire minimum au 1er janvier 2019

En vigueur · signé le 16 janvier 2019 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 1er mars 2021 (JORF du 9 mars 2021)

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective nationale est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er janvier 2019 :

1. Pour les coefficients 155 au 180 :
– la valeur monétaire du point est fixée à 0,02 € ;
– la valeur monétaire de la constante est fixée à : 7,17 €.

2. Pour les coefficients 185 au 240 :
– la valeur monétaire du point est fixée à 0,019636 € ;
– la valeur monétaire de la constante est fixée à : 7,35736 €.

(Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire).

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est à partir du 1er janvier 2019 :

a) Pour le personnel de fabrication :
– coefficient 155 : 10,27 € ;
– coefficient 160 : 10,37 € ;
– coefficient 170 : 10,57 € ;
– coefficient 175 : 10,67 € ;
– coefficient 185 : 10,99 € ;
– coefficient 190 : 11,09 € ;
– coefficient 195 : 11,19 € ;
– coefficient 240 : 12,07 €.

b) Pour le personnel de vente :
– coefficient 155 : 10,27 € ;
– coefficient 160 : 10,37 € ;
– coefficient 165 : 10,47 € ;
– coefficient 170 : 10,57 € ;
– coefficient 175 : 10,67 € ;
– coefficient 180 : 10,77 € ;
– coefficient 185 : 10,99 € ;
– coefficient 190 : 11,09 €.

c) Pour le personnel de services :
– coefficient 155 : 10,27 € ;
– coefficient 160 : 10,37 € ;
– coefficient 170 : 10,57 €.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les dispositions de l'article 3 « Rémunération » de l'avenant n° 97 relatives au statut du personnel d'encadrement sont partiellement modifiées.

Ainsi, les salariés cadre 1 bénéficient, à compter du 1er janvier 2019, d'une rémunération annuelle brute de 33 831 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail.

Et les salariés cadre 2 bénéficient, à compter du 1er janvier 2019, d'une rémunération annuelle brute de 48 541 € ; étant rappelé que ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.

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Article 4 — Durée et champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le présent avenant n° 122 a une durée indéterminée. Il est applicable par toutes les entreprises quel que soit leur effectif, qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale.

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Article 5 — Date d'effet et dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Les signataires conviennent de déposer et de demander l'extension du présent avenant conformément aux dispositions du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Conformément aux obligations issues des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et les organisations syndicales de salariés se sont réunies et ont décidé de l'augmentation, au 1er janvier 2019, du salaire horaire minimum de la profession en modifiant les valeurs des points et des constantes, comme le prévoit l'article 10 de la convention collective nationale et de la rémunération annuelle brute des personnels d'encadrement en forfait jour, prévue par l'article 3 de l'avenant n° 97 de la convention collective nationale.

Compte tenu de la composition de la branche constituée pour la très grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne comporte pas de disposition particulière pour ces entreprises et s'applique à toutes les entreprises entrant dans les champs d'application de la convention collective nationale quel que soit leur effectif comme le précise l'article 4 du présent avenant.


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