• Accord de salaires
  • IDCC 0843

Île-de-France Accord n° 52 du 23 janvier 2018 relatif au salaire horaire minimum régional au 1er février 2018

En vigueur · signé le 23 janvier 2018 · effet au 1er février 2018 · Étendu par arrêté du 13 février 2019 (JORF du 22 février 2019)

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018


Aux termes d'une réunion de la commission paritaire régionale en date du 23 janvier 2018 réunie pour examiner notamment la revalorisation du salaire horaire minimum régional à compter du 1er février 2018, les parties se sont rapprochées et ont décidé ce qui suit :

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018


Le salaire horaire de la région Île-de-France est fixé ainsi qu'il suit, à partir du 1er février 2018 :
– pour les coefficients 155 au 180 (cf. article 10 de la CCN), la valeur monétaire du point est fixée à 0,052374 et la valeur monétaire de la constante est fixée à 2,03203 ;
– pour les coefficients de 185 au 240 (cf. article 10 de la CCN), la valeur monétaire du point est fixée à 0,5235927 et la valeur monétaire de la constante est fixée à 2,0252352.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018


En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Île-de-France à partir du 1er février 2018 est de :


a) Pour le personnel de fabrication


(En euros.)

Coefficient Salaire horaire
minimum
Coefficient 155 10,15
Coefficient 160 10,41
Coefficient 170 10,94
Coefficient 175 11,20
Coefficient 185 11,71
Coefficient 190 11,97
Coefficient 195 12,24
Coefficient 240 14,59


b) Pour le personnel de vente


(En euros.)

Coefficient Salaire horaire
minimum
Coefficient 155 10,15
Coefficient 160 10,41
Coefficient 165 10,67
Coefficient 170 10,94
Coefficient 175 11,20
Coefficient 180 11,45
Coefficient 185 11,71
Coefficient 190 11,97


c) Pour le personnel de service


(En euros.)

Coefficient Salaire horaire
minimum
Coefficient 155 10,15
Coefficient 160 10,41
Coefficient 170 10,94

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018


Pour le personnel d'encadrement les rémunérations annuelles fixées par conventions de forfait et définies par l'avenant n° 97 à la convention collective nationale (218 jours de travail) sont de 33 496,19 € pour les salariés « cadres 1 » et de 47 806,88 € pour les salariés « cadres 2 » (augmentations de 1,2 %).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2018.

Les parties soussignées solliciteront l'extension du présent accord auprès du ministère du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article