Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018Sont convenus de la nécessité de procéder à l'élaboration de l'avenant n° 1 aux accords départementaux du 20 juin 2012, relatif à l'article n° 16 « Salaires des apprentis ».
En vigueur · signé le 30 octobre 2017 · effet au 1er janvier 2018 · Étendu par arrêté du 20 décembre 2018 (JORF du 26 décembre 2018)
Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Sont convenus de la nécessité de procéder à l'élaboration de l'avenant n° 1 aux accords départementaux du 20 juin 2012, relatif à l'article n° 16 « Salaires des apprentis ».
Le présent avenant s'applique à tous les apprentis sous contrat, tant en contrat d'apprentissage à la production qu'à la vente, dans les entreprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale des Bouches-du-Rhône ; régies par le code APE 1071C.
Il est également lié aux articles 38 et 39 de la convention collective nationale.
Afin de valoriser et d'encourager les apprentis dans la corporation. Compte tenu des articles L. 3121-27 et suivants ; L. 3163-1 et 2 ; L. 6222-24 à 26 (section 2 durée du travail) L. 6222-27 à 29 (section 3 salaires) et D. 6222-26 (% des salaires) du code du travail.
La rémunération des apprentis sera augmentée de 5 % sur le pourcentage des tranches d'âges et années de contrat ; obtenu par l'avenant n° 3 des accords départementaux de 1998 ; basé sur le coefficient 155 au 1er novembre 2017 soit 10 €.
Résulte de l'article n° 3 du présent avenant et donne les pourcentages respectifs suivants :
a) Pour les apprentis âgés de 16 à 17 ans, la rémunération sera de 28,88 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale, pendant la première année d'exécution de son contrat d'apprentissage.
– À 42,74 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale, pendant la deuxième année d'exécution de son contrat d'apprentissage.
– À 61,22 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale, pendant la troisième année d'exécution de son contrat d'apprentissage.
b) Pour les apprentis âgés de 18 à 20 ans, la rémunération sera de 47,36 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale, pendant la première année d'exécution de son contrat d'apprentissage.
– À 56,60 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale, pendant la deuxième année d'exécution de son contrat d'apprentissage.
– À 75,08 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale, pendant la troisième année d'exécution de son contrat d'apprentissage.
c) Pour les apprentis âgés de 20 ans et plus, la rémunération sera de 62,27 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale, pendant la première année d'exécution de son contrat d'apprentissage.
– À 70,50 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale, pendant la deuxième année d'exécution de son contrat d'apprentissage.
– À 90,09 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale, pendant la troisième année d'exécution de son contrat d'apprentissage.
Les partenaires sociaux, constatant que certains apprentis manquent de motivation à suivre régulièrement les séances de formations dans les CFA ; ont convenus d'allouer une prime d'assiduité exceptionnelle mensuelle de 30 € net. Cette prime ne sera pas versée aux apprentis qui seraient absents au CFA sans raison valable ni justificatif de cause d'absence.
Cette prime mensuelle fixe, fera l'objet d'une mention sur bulletin de salaire en plus du salaire de base.
Tout accord d'entreprise avec le personnel ou contrat d'apprentissage inférieur au présent avenant, ne pourra se soustraire à l'application du présent avenant.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant aux accords départementaux, afin de le rendre applicable dans tous les établissements visés par l'article n° 2 dudit avenant.
Les dispositions du présent avenant sont applicables pour toutes les entreprises relevant du champ d'application mentionné à l'article n° 2 du présent avenant à dater du 1er janvier 2018. Cet accord subira l'indexation en pourcentage sur toutes les progressions des minima de la grille professionnelle départementale qui, ne pourra, en aucun cas, être inférieur au Smic.