• Avenant
  • IDCC 0843

Avenant n° 22 du 24 mai 2017 à l'avenant n° 83 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé

En vigueur · signé le 24 mai 2017 · effet au 1er juillet 2017 · Étendu par arrêté du 9 mai 2018 (JORF du 12 mai 2018)

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 10 « Cessation des garanties »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2017

L'article 10 « Cessation des garanties » est modifié comme suit :

« Article 10
Cessation des garanties

« Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, disposent d'un délai de 6 mois à compter de la cessation de leur contrat de travail ou le cas échéant, dans les 6 mois à compter de la fin de la période de portabilité visée par l'article 4 bis du présent régime pour demander à bénéficier du maintien de la garantie. La garantie prendra alors effet au plus tôt le lendemain de la cessation du contrat de travail ou le cas échéant, au plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
La première année, la cotisation retenue est équivalente à celle de la cotisation des actifs prévue à l'article 5 du présent régime.
Pour les années suivantes, afin de garantir un haut degré de solidarité du régime – et notamment de solidarité intergénérationnelle par le biais de la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs-, la cotisation est de 115 % de la cotisation des salariés actifs prévue à l'article 5 du présent régime. »

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Article 2 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2017


Le présent avenant prend effet au titre des contrats souscrits ou des adhésions intervenues à compter du 1er juillet 2017.

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Article 3 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2017


Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et de la santé, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2017


Le présent avenant a pour objet de modifier partiellement l'article 10 de l'avenant n° 83 de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie pâtisserie pour le mettre en conformité avec les dispositions du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties aux personnes assurées contre certains risques.

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