• Accord de salaires
  • IDCC 0843

Ile-de-France Avenant du 18 janvier 2017 relatif aux salaires minima au 1er février 2017

En vigueur · signé le 18 janvier 2017 · effet au 1er février 2017 · Étendu par arrêté du 17 octobre 2017 (JORF du 26 octobre 2017)

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017


Aux termes d'une réunion de la commission paritaire régionale en date du 17 janvier 2017 réunie pour examiner notamment la revalorisation du salaire horaire minimum régional à compter du 1er février 2017, les parties se sont rapprochées et ont décidé ce qui suit.

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Accord

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017


Le salaire horaire de la région Ile-de-France est fixé ainsi qu'il suit, à partir du 1er février 2017 : pour l'ensemble des coefficients (de 155 à 240) la valeur monétaire du point est fixée à 0,0517 et la valeur monétaire de la constante est fixée à 1,9813.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017


En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Ile-de-France à partir du 1er février 2017 est de :


a) Pour le personnel de fabrication


(En euros.)

Coefficient salaire horaire minimum
155 10,00
160 10,26
170 10,77
175 11,03
185 11,55
190 11,81
195 12,07
240 14,39


b) Pour le personnel de vente


(En euros.)

Coefficient salaire horaire minimum
155 10,00
160 10,26
165 10,52
170 10,77
175 11,03
180 11,29
185 11,55
190 11,81


c) Pour le personnel de service


(En euros.)

Coefficient salaire horaire minimum
155 10,00
160 10,26
170 10,77

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017


Pour le personnel d'encadrement les rémunérations annuelles fixées par conventions de forfait et définies par l'avenant n° 97 à la convention collective nationale (218 jours de travail) sont de 33   099 € pour les salariés « cadres 1 » (augmentation de 1,3 %) et de 47   240 € pour les salariés « cadres 2 » (augmentation de 1,3 %).

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2017.
Les parties soussignées solliciteront l'extension du présent accord auprès du ministère du travail.

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