• Accord de salaires
  • IDCC 0843

Avenant n° 116 du 16 janvier 2017 relatif au salaire horaire minimum au 1er janvier 2017

En vigueur · signé le 16 janvier 2017 · effet au 1er janvier 2017 · Étendu par arrêté du 30 juin 2017 (JORF du 8 juillet 2017)

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 116 à la convention collective nationale du 19 mars 1976 , ci-après désignée « convention collective ».

Préambule

Conformément aux obligations issues des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et les organisations syndicales de salariés se sont réunies et ont décidé de l'augmentation, au 1er janvier 2017, du salaire horaire minimum de la profession en modifiant les valeurs des points et des constantes, comme le prévoit l'article 10 de la convention collective nationale et de la rémunération annuelle brute des personnels d'encadrement en forfait jour, prévue par l'article 3 de l'avenant n° 97 de la convention collective nationale.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective nationale est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er janvier 2017 :
1. Coefficients 155 au 180 :
– la valeur monétaire du point est fixée à 0,0192 € ;
– la valeur monétaire de la constante est fixée à 6,964 €.
2. Coefficients 185 au 240 :
– la valeur monétaire du point est fixée à 0,019091 € ;
– la valeur monétaire de la constante est fixée à 7,098160 €.
(il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire).

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est à partir du 1er janvier 2017 :
a) Personnel de fabrication :
– coefficient 155 : 9,94 € ;
– coefficient 160 : 10,04 € ;
– coefficient 170 : 10,23 € ;
– coefficient 175 : 10,32 € ;
– coefficient 185 : 10,63 € ;
– coefficient 190 : 10,73 € ;
– coefficient 195 : 10,82 € ;
– coefficient 240 : 11,68 €.
b) Personnel de vente :
– coefficient 155 : 9,94 € ;
– coefficient 160 : 10,04 € ;
– coefficient 165 : 10,13 € ;
– coefficient 170 : 10,23 € ;
– coefficient 175 : 10,32 € ;
– coefficient 180 : 10,42 € ;
– coefficient 185 : 10,63 € ;
– coefficient 190 : 10,73 €.
c) Personnel de services :
– coefficient 155 : 9,94 € ;
– coefficient 160 : 10,04 € ;
– coefficient 170 : 10,23 €.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Les dispositions de l'article 3 « Rémunération » de l'avenant n° 97 relatives au statut du personnel d'encadrement sont partiellement modifiées.
Ainsi, les salariés cadre 1 bénéficient, à compter du 1er janvier 2017, d'une rémunération annuelle brute de 32   742 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail.
Et les salariés cadre 2 bénéficient, à compter du 1er janvier 2017, d'une rémunération annuelle brute de 46   978 €   ; étant rappelé que ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Durée et champ d'application :
Le présent avenant n° 116 a une durée indéterminée et son champ d'application couvre le territoire métropolitain.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Date d'effet et dépôt et extension :
Les signataires conviennent de déposer et de demander l'extension du présent avenant conformément aux dispositions du code du travail.

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