• Avenant
  • IDCC 0843

Avenant n° 115 du 1er décembre 2016 relatif aux congés familiaux

En vigueur · signé le 1er décembre 2016 · effet au 1er octobre 2016 · Étendu par arrêté du 24 juillet 2018 (JORF du 7 août 2018)

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 115 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

Préambule

Cet avenant n° 115 a pour objet de prendre en compte les durées de congés familiaux fixées par l'article L. 3142-4 du code du travail telles qu'elles résultent de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 afin d'adapter les dispositions de l'article 31 de la convention collective nationale.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2016


Les dispositions de l'article 31 de la convention collective intitulé « Congés familiaux » sont annulées et remplacées par :


« Article 31
Congés familiaux


Les salariés bénéficient sur justification et à l'occasion de certains évènements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :
– mariage du salarié : 6 jours ;
– conclusion par le salarié d'un pacte civil de solidarité : 4 jours ;
– naissance d'un enfant du salarié ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption au foyer du salarié : 3 jours ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ;
– mariage d'un enfant du salarié : 1 jour ;
– décès d'un enfant du salarié : 5 jours ;
– décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'une sœur ou d'un frère : 3 jours ;
– décès d'un grand-parent du salarié : 1 jour.
Dans les cas précédemment énumérés, à l'exception du mariage du salarié, un jour d'absence supplémentaire est accordé au salarié lorsque l'événement intervient à au moins 300 kilomètres du domicile du salarié, cette distance correspondant au trajet aller par l'itinéraire le plus court.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération.
Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Ces jours d'absence sont accordés sans condition d'ancienneté.
Une autorisation d'absence est accordée :
– au titre de la présélection militaire, dans la limite de 3 jours ;
– au titre de toute période en tant que réserviste.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle si la période d'essai est achevée. »

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Article 2 — Durée et champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2016


Le présent avenant n° 115 a une durée indéterminée et son champ d'application couvre le territoire métropolitain.

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Article 3 — Date d'effet et dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2016


Le présent avenant n° 115 est à effet du 1er octobre 2016.
Les signataires conviennent de déposer et de demander l'extension du présent avenant conformément aux dispositions du code du travail.

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