• Accord de salaires
  • IDCC 0843

Avenant n° 113 du 7 janvier 2016 relatif au salaire horaire minimum au 1er janvier 2016

En vigueur · signé le 7 janvier 2016 · effet au 1er janvier 2016 · Étendu par arrêté du 3 mai 2016 (JORF du 19 mai 2016)

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 113 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Le salaire horaire minimum professionnel, défini par l'article 10 de la convention collective nationale, est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er janvier 2016 :
1. Pour les coefficients 155 à 180 :
– la valeur monétaire du point Pn1 est fixée à 0,0188 € ;
– la valeur monétaire de la constante K1 est fixée à 6,896 €.
2. Pour les coefficients 185 à 240 :
– la valeur monétaire du point Pn2 est fixée à 0,018909 € ;
– la valeur monétaire de la constante K2 est fixée à 6,991840 €.
(Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire.)

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016

Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est, à partir du 1er janvier 2016, de :

a) Personnel de fabrication

(En euros.)


Coefficient Salaire
155 9,81
160 9,90
170 10,09
175 10,19
185 10,49
190 10,58
195 10,68
240 11,53

b) Personnel de vente

(En euros.)


Coefficient Salaire
155 9,81
160 9,90
165 10,00
170 10,09
175 10,19
180 10,28
185 10,49
190 10,58

c) Personnel de service

(En euros.)


Coefficient Salaire
155 9,81
160 9,90
170 10,09

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Les dispositions de l'article 3 « Rémunération » de l'avenant n° 97 relatives au statut du personnel d'encadrement sont partiellement modifiées.
Ainsi, les salariés cadres 1 bénéficient, à compter du 1er janvier 2016, d'une rémunération annuelle brute de 32 322 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail.
Et les salariés cadres 2 bénéficient, à compter du 1er janvier 2016, d'une rémunération annuelle brute de 46 375 €, étant rappelé que ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Les parties signataires conviennent de demander au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant.

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