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Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 113 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».
En vigueur · signé le 7 janvier 2016 · effet au 1er janvier 2016 · Étendu par arrêté du 3 mai 2016 (JORF du 19 mai 2016)
Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 113 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».
Le salaire horaire minimum professionnel, défini par l'article 10 de la convention collective nationale, est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er janvier 2016 :
1. Pour les coefficients 155 à 180 :
– la valeur monétaire du point Pn1 est fixée à 0,0188 € ;
– la valeur monétaire de la constante K1 est fixée à 6,896 €.
2. Pour les coefficients 185 à 240 :
– la valeur monétaire du point Pn2 est fixée à 0,018909 € ;
– la valeur monétaire de la constante K2 est fixée à 6,991840 €.
(Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire.)
Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est, à partir du 1er janvier 2016, de :
a) Personnel de fabrication
(En euros.)
| Coefficient | Salaire |
|---|---|
| 155 | 9,81 |
| 160 | 9,90 |
| 170 | 10,09 |
| 175 | 10,19 |
| 185 | 10,49 |
| 190 | 10,58 |
| 195 | 10,68 |
| 240 | 11,53 |
b) Personnel de vente
(En euros.)
| Coefficient | Salaire |
|---|---|
| 155 | 9,81 |
| 160 | 9,90 |
| 165 | 10,00 |
| 170 | 10,09 |
| 175 | 10,19 |
| 180 | 10,28 |
| 185 | 10,49 |
| 190 | 10,58 |
c) Personnel de service
(En euros.)
| Coefficient | Salaire |
|---|---|
| 155 | 9,81 |
| 160 | 9,90 |
| 170 | 10,09 |
Les dispositions de l'article 3 « Rémunération » de l'avenant n° 97 relatives au statut du personnel d'encadrement sont partiellement modifiées.
Ainsi, les salariés cadres 1 bénéficient, à compter du 1er janvier 2016, d'une rémunération annuelle brute de 32 322 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail.
Et les salariés cadres 2 bénéficient, à compter du 1er janvier 2016, d'une rémunération annuelle brute de 46 375 €, étant rappelé que ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.
Les parties signataires conviennent de demander au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant.