• Avenant
  • IDCC 0843

Avenant n° 1 du 21 octobre 2015 à l'avenant n° 97 du 20 juillet 2010 relatif aux droits de prévoyance complémentaire

En vigueur · signé le 21 octobre 2015 · effet au 1er janvier 2015 · Étendu par arrêté du 7 avril 2016 (JORF du 16 avril 2016)

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

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Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015

Les dispositions du premier paragraphe « Durées et limites de la portabilité » de l'article 7 de l'avenant n° 97 du 20 juillet 2010 de la convention collective nationale sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. »

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Article 3 — Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « La négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre II de la partie II). Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations signataires et dépôt  (1).
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

(1) Le premier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

 
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Les partenaires sociaux de la branche ont décidé d'améliorer et de modifier le régime de prévoyance des salariés cadres tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective.
A cet effet, les dispositions du paragraphe « Durées et limites de la portabilité » de l'article 7 « Portabilité des droits de prévoyance complémentaire » de l'avenant no 97 du 20 juillet 2010 sont modifiées, à compter de la date d'effet du présent avenant.

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