Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015
Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 110 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».
En vigueur · signé le 19 janvier 2015 · effet au 1er janvier 2015 · Étendu par arrêté du 16 juillet 2015 (JORF du 23 juillet 2015)
Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 110 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».
Le salaire horaire minimum professionnel, défini par l'article 10 de la convention collective nationale, est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er janvier 2015 :
1. Pour les coefficients 155 à 180 :
– la valeur monétaire du point est fixée à 0,0188 € ;
– la valeur monétaire de la constante est fixée à 6,796 €.
2. Pour les coefficients 185 à 240 :
– la valeur monétaire du point est fixée à 0,018727 € ;
– la valeur monétaire de la constante est fixée à 6,92552 €.
(Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire.)
Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est, à partir du 1er janvier 2015 :
a) Personnel de fabrication
(En euros.)
| Coefficient | Salaire |
|---|---|
| 155 | 9,71 |
| 160 | 9,80 |
| 170 | 9,99 |
| 175 | 10,09 |
| 185 | 10,39 |
| 190 | 10,48 |
| 195 | 10,58 |
| 240 | 11,42 |
b) Personnel de vente
(En euros.)
| Coefficient | Salaire |
|---|---|
| 155 | 9,71 |
| 160 | 9,80 |
| 165 | 9,90 |
| 170 | 9,99 |
| 175 | 10,09 |
| 180 | 10,18 |
| 185 | 10,39 |
| 190 | 10,48 |
c) Personnel de service
(En euros.)
| Coefficient | Salaire |
|---|---|
| 155 | 9,71 |
| 160 | 9,80 |
| 170 | 9,99 |
Les dispositions de l'article 3 « Rémunération » de l'avenant n° 97 relatives au statut du personnel d'encadrement sont partiellement modifiées.
Ainsi, les salariés cadres 1 bénéficient, à compter du 1er janvier 2015, d'une rémunération annuelle brute de 32 002 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail.
Et les salariés cadres 2 bénéficient, à compter du 1er janvier 2015, d'une rémunération annuelle brute de 45 916 €, étant rappelé que ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.
Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant.