• Accord de salaires
  • IDCC 0843

Avenant n° 110 du 19 janvier 2015 relatif au salaire horaire minimum au 1er janvier 2015

En vigueur · signé le 19 janvier 2015 · effet au 1er janvier 2015 · Étendu par arrêté du 16 juillet 2015 (JORF du 23 juillet 2015)

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 110 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Le salaire horaire minimum professionnel, défini par l'article 10 de la convention collective nationale, est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er janvier 2015 :
1. Pour les coefficients 155 à 180 :
– la valeur monétaire du point est fixée à 0,0188 € ;
– la valeur monétaire de la constante est fixée à 6,796 €.
2. Pour les coefficients 185 à 240 :
– la valeur monétaire du point est fixée à 0,018727 € ;
– la valeur monétaire de la constante est fixée à 6,92552 €.
(Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire.)

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est, à partir du 1er janvier 2015 :


a) Personnel de fabrication


(En euros.)

Coefficient Salaire
155 9,71
160 9,80
170 9,99
175 10,09
185 10,39
190 10,48
195 10,58
240 11,42


b) Personnel de vente


(En euros.)

Coefficient Salaire
155 9,71
160 9,80
165 9,90
170 9,99
175 10,09
180 10,18
185 10,39
190 10,48


c) Personnel de service


(En euros.)

Coefficient Salaire
155 9,71
160 9,80
170 9,99

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Les dispositions de l'article 3 « Rémunération » de l'avenant n° 97 relatives au statut du personnel d'encadrement sont partiellement modifiées.
Ainsi, les salariés cadres 1 bénéficient, à compter du 1er janvier 2015, d'une rémunération annuelle brute de 32 002 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail.
Et les salariés cadres 2 bénéficient, à compter du 1er janvier 2015, d'une rémunération annuelle brute de 45 916 €, étant rappelé que ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.

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Article 4 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant.

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