• Avenant
  • IDCC 0843

Bouches-du-Rhône - Avenant n° 3 du 7 novembre 2014 relatif au travail du dimanche

En vigueur · signé le 7 novembre 2014 · effet au 1er décembre 2014 · Étendu par arrêté du 11 mars 2015 (JORF du 20 mars 2015)

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2014


Le paragraphe dudit article étant :
« Le taux horaire de base des salariés employés le dimanche sera majoré de 20 %. Cette majoration sera calculée sur le nombre d'heures travaillées le dimanche. »
Est annulé et remplacé par :
« Le taux horaire de base des salariés employés le dimanche sera majoré de 25 %. Cette majoration sera calculée sur le nombre d'heures travaillées le dimanche. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2014


Cet avenant prendra effet au premier jour du mois qui suivra sa signature et sera applicable pour les heures travaillées le dimanche qui suivront.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2014


Les parties signataires du présent avenant conviennent de demander l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable dans tous les établissements concernés du département.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2014


Suite à la commission paritaire du 22 septembre 2014, les partenaires sociaux ont convenu d'une modification partielle de l'article 9 « Travail du dimanche » des accords départementaux du 20 juin 2012. En effet, constatant que les apprentis de la profession après l'obtention de leur CAP professionnel, pour des raisons de repos, se dirigent vers des postes en grande surface ; afin de promouvoir et conserver les jeunes salariés de la profession dans l'artisanat, il a été convenu ce qui suit :

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article