• Avenant
  • IDCC 0843

Avenant n° 17 du 22 juillet 2014 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé

En vigueur · signé le 22 juillet 2014 · effet au 22 juillet 2014 · Étendu par arrêté du 5 janvier 2015 (JORF du 10 janvier 2015)

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

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Texte en vigueur

Article 1er — Interprétation de l'article 10 de l'avenant n° 83 du 24 avril 2006

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 juillet 2014


Les partenaires sociaux souhaitent apporter les précisions suivantes quant à l'engagement de la profession sur la couverture frais de soins de santé des anciens salariés retraités, invalides et chômeurs.
L'article 10 de l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif au régime frais de soins de santé pose le principe d'une solidarité intergénérationnelle entre salariés actifs et anciens salariés.
Il est apparu aux partenaires sociaux de la branche que le texte de l'article 10 relatif à cette solidarité nécessitait d'être éclairé en ce qu'il semblait lier cette solidarité à l'obligation mise à la charge de l'organisme assureur en application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 2009 dite loi Evin, alors que la volonté des partenaires sociaux est de créer une solidarité entre les actifs et les inactifs au travers de la création d'un régime commun par le biais, notamment, de la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs.
Il convient donc, par ce présent article, de confirmer la volonté telle qu'exprimée dans l'avenant n° 15 du 27 septembre 2013 de mutualisation du régime conventionnel relatif aux frais de soins de santé entre salariés actifs et anciens salariés.

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Article 2 — Modification de l'article 10 de l'avenant n° 83 du 24 avril 2006

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


A compter du 1er janvier 2015, l'article 10 « Cessation des garanties » est modifié comme suit.
« Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture ait été acquittée, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement disposent d'un délai de 6 mois à compter de la cessation de leur contrat de travail, ou, le cas échéant, dans les 6 mois à compter de la fin de la période de portabilité visée par l'article 4 bis du présent régime, pour demander à bénéficier du maintien de la garantie. La garantie prendra alors effet au plus tôt le lendemain de la cessation du contrat de travail ou, le cas échéant, au plus tôt à l'issue de la période de prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
Afin de garantir un haut degré de solidarité du régime – et notamment de solidarité intergénérationnelle par le biais de la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs –, la cotisation est de 115 % de la cotisation des salariés actifs prévue à l'article 5 du présent régime. »

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Article 4 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 juillet 2014


Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social l'extension du présent avenant.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 juillet 2014


Le présent avenant a pour effet de modifier partiellement et de compléter l'avenant n° 83 de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanales.

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