• Avenant
  • IDCC 0843

Avenant n° 106 du 28 mai 2014 relatif à la modification des articles 37 ter, 37 quater et 37 sexies de la convention

En vigueur · signé le 28 mai 2014 · effet au 1er juillet 2014 · Étendu par arrêté du 5 janvier 2015 (JORF du 10 janvier 2015)

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification des articles 37 ter, 37 quater et 37 sexies

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2014


Le paragraphe « Bénéficiaires » de l'article 37 ter « Décès et invalidité permanente et totale » est modifié comme suit :


« Bénéficiaires


En cas de décès du salarié non cadre tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective comme étant le personnel de fabrication, de vente et de services, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par le participant, assuré de la garantie décès. A défaut de désignation expresse ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du participant, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
– au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de Pacs ou au concubin notoire ;
– aux enfants, vivants ou représentés, du participant par parts égales ;
– aux ascendants du participant par parts égales ;
– aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
– aux autres héritiers du participant par parts égales.
En cas d'invalidité permanente et totale du salarié, le bénéficiaire est le salarié lui-même.
Il est rappelé que le personnel cadre tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective comme étant le personnel d'encadrement bénéficie du régime de prévoyance défini à l'article 4 de l'annexe “ Statut du personnel d'encadrement ” de la présente convention collective, notamment pour les garanties décès et rente éducation. »
Le paragraphe « Garantie double effet » de l'article 37 ter « Décès et invalidité permanente et totale » est modifié comme suit :


« Garantie double effet


Si le conjoint décède en même temps ou après le salarié et laisse un ou plusieurs enfants à charge, il est versé un capital dont le montant est égal à celui versé pour le premier décès. »
La fin du paragraphe est inchangée.
Le premier alinéa de l'article 37 quater « Rente éducation » est modifié comme suit :
« En cas de décès du salarié non cadre tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective comme étant le personnel de fabrication, de vente et de services, il est versé au profit de chacun de ses enfants à charge au sens fiscal : »
La fin du paragraphe est inchangée.
Le premier alinéa de l'article 37 sexies « Portabilité des droits de prévoyance complémentaire » est modifié comme suit :
« En cas de rupture ou de fin du dernier contrat non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié non cadre tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective comme étant le personnel de fabrication, de vente et de services bénéficie du maintien des garanties prévues aux articles 37 ter et 37 quater. »
Les autres paragraphes restent inchangés.

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Article 2 — Modification de l'article 4.1 de l'annexe « Statut du personnel d'encadrement »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2014


« Article 4.1
Bénéficiaires du régime


Est considéré comme salarié cadre le personnel d'encadrement tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective.
Ce personnel bénéficie du régime de prévoyance défini au présent article. »
Les autres paragraphes restent inchangés.

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Article 4 — Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2014


Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail (livre II de la deuxième partie). Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
La confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, sise 27, avenue d'Eylau, 75782 Paris Cedex 16, se charge des formalités nécessaires.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2014

Les partenaires sociaux de la branche ont décidé de mettre en conformité les dispositions du régime de prévoyance de la présente convention collective avec le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.

A cet effet, les articles 37 ter, 37 quater, 37 sexies et l'article 4 de l'annexe cadre de la présente convention collective sont modifiés afin de préciser les bénéficiaires du régime de prévoyance conformément au décret.

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