• Accord de salaires
  • IDCC 0843

Bouches-du-Rhône - Avenant n° 2 du 6 mars 2014 relatif aux salaires horaires minimaux au 1er mars 2014

En vigueur · signé le 6 mars 2014 · effet au 1er mars 2014 · Étendu par arrêté du 22 septembre 2014 (JORF du 30 septembre 2014)

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2014


Les parties signataires sont convenues de la nécessité de procéder à l'élaboration d'un avenant à l'accord départemental du 20 juin 2012 du protocole d'accord départemental de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale des Bouches-du-Rhône. En application de l'article 7 de la convention collective nationale, le présent avenant paraîtra au Journal officiel et sera étendu au département des Bouches-du-Rhône pour toutes les boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales régies par le code NAF 10. 71C ainsi que pour tout le personnel y étant employé.

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Article 2 — Modification des salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2014


Les partenaires sociaux, réunis en commission paritaire départementale en date du 3 mars 2014, ont convenu de porter des modifications à l'article 11 des accords départementaux du 20 juin 2012 « Grille des salaires ».

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Article 3 — Grille des salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2014


Les salaires horaires minimaux professionnels départementaux, définis par l'article 11 des accords départementaux du 20 juin 2012, sont fixés ainsi qu'il suit à partir du 1er mars 2014.


a) Personnel de fabrication


(En euros.)

Coefficient Salaire
155 9,60
160 9,70
165 9,76
170 9,86
175 9,95
180 10,04
185 10,30
190 10,33
195 10,45
240 11,26


b) Personnel de vente


(En euros.)

Coefficient Salaire
155 9,60
160 9,70
165 9,76
170 9,86
175 9,95
180 10,04
185 10,30
190 10,33


c) Personnel de service


(En euros.)

Coefficient Salaire
155 9,60
160 9,70
170 9,86

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Article 4 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2014


Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable dans tous les établissements concernés du département.

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