• Accord de salaires
  • IDCC 0843

Avenant n° 104 du 14 janvier 2013 relatif aux salaires minima et à la valeur du point au 1er janvier 2013

En vigueur · signé le 14 janvier 2013 · effet au 1er janvier 2013 · Étendu par arrêté du 17 avril 2013 (JORF du 24 avril 2013)

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective nationale est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er janvier 2013 :


1. Pour les coefficients 155 à 180 :
− la valeur monétaire du point est fixée à 0,0184 € ;
− la valeur monétaire de la constante est fixée à 6,668 €.
2. Pour les coefficients 185 à 240 :
− la valeur monétaire du point est fixée à 0,018364 € ;
− la valeur monétaire de la constante est fixée à 6,782640 €.
(Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire).

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est à partir du 1er janvier 2013 :


a) Pour le personnel de fabrication


(En euros.)

Coefficient Salaire horaire
155 9,52
160 9,61
170 9,80
175 9,89
185 10,18
190 10,27
195 10,36
240 11,19


b) Pour le personnel de vente


(En euros.)

Coefficient Salaire horaire
155 9,52
160 9,61
165 9,70
170 9,80
175 9,89
180 9,98
185 10,18
190 10,27


c) Pour le personnel de services


(En euros.)

Coefficient Salaire horaire
155 9,52
160 9,61
170 9,80

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Les dispositions de l'article 3 « Rémunération » de l'avenant n° 97 relatives au statut du personnel d'encadrement sont partiellement modifiées.
Ainsi, les salariés cadres 1 bénéficient, à compter du 1er janvier 2013, d'une rémunération annuelle brute de 31 373 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail.
Et les salariés cadres 2 bénéficient, à compter du 1er janvier 2013, d'une rémunération annuelle brute de 45 012 € ; étant rappelé que ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 21 « Durée du travail » de la convention collective nationale relatives aux heures dites « heures d'équivalence hebdomadaires » sont abrogées.

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Article 5 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant.

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