• Accord
  • IDCC 0843

Bouches-du-Rhône - Accord du 20 juin 2012 relatif à la convention

En vigueur · signé le 20 juin 2012 · effet au 20 juin 2012 · Étendu par arrêté du 22 juillet 2013 (JORF du 4 août 2013)

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juin 2012

Sont convenus de la nécessité de procéder à l'élaboration d'un protocole d'accord départemental de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale des Bouches-du-Rhône. En application de l'article 7 de la convention collective nationale, le présent protocole d'accord paraîtra au Journal officiel et sera étendu au département des Bouches-du-Rhône pour toutes les boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales régies par le code NAF 10.17C ainsi que tout le personnel y étant employé.

Les parties signataires du protocole d'accord départemental conviennent de se réunir dans l'avenir au minimum deux fois par an pour étudier ce qu'il sera possible de faire pour améliorer la situation sociale du personnel. Il est possible de se réunir plusieurs fois si les circonstances le demandaient, et ce à la demande d'une des parties signataires.

Toute modification ou amélioration du protocole d'accord se fera par l'élaboration d'un avenant.

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Article 2 — Réunions annuelles

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juin 2012

Les parties signataires du protocole d'accord départemental conviennent de se réunir dans l'avenir au minimum deux fois par an, pour étudier les possibilités d'améliorer la situation sociale du personnel.

Il sera possible de se réunir plusieurs fois, selon les circonstances, à la demande de l'une des organisations syndicales de salariés signataires reconnues représentatives au plan national ou à l'initiative de l'une des organisations patronales signataires.

Toute modification ou amélioration du protocole d'accord départemental se fera par un avenant.

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Article 3 — Congés annuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juin 2012

Application du livre II, chapitre III, sections 1, 2 et 3, du code du travail.

Les dates des congés annuels doivent être communiquées aux salariés et affichées dans les entreprises au plus tard le 28 février de chaque année. Une lettre remise en main propre, faite en double exemplaire et signée par l'employeur et le salarié, portant les dates du congés et la date à laquelle elle lui a été remise, les confirmera.

Sauf cas de force majeure, les dates fixées ne peuvent être modifiées sans l'accord du salarié, dans un délai de 1 mois avant la date prévue du départ.

Un courrier recommandé avec avis de réception confirmera cette modification.

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Article 4 — Jours fériés

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juin 2012

Les jours fériés pour les boulangers, pâtissiers, personnel de vente sont les suivants :

– 1er janvier ;
– lundi de Pâques ;
– 1er Mai ;
– 8 Mai ;
– Ascension ;
– lundi de Pentecôte ;
– 14 Juillet ;
– 15 août ;
– 1er novembre ;
– 11 Novembre ;
– Noël.

Ces journées seront payées ou majorées dans les conditions suivantes :

Jours fériés travaillés

1. Si la journée est travaillée, l'employé percevra en plus du salaire de la journée, une somme égale à 1/6 du salaire brut de la semaine précédente et de 1/5 pour le 1er janvier et Noël. Ceci pour les salariés travaillant 6 jours par semaine.

2. Si la journée est travaillée, l'employé percevra en plus du salaire de la journée, une somme égale à 1/5 du salaire de la semaine précédente et de 1/4 pour le 1er janvier et Noël. Ceci pour les salariés travaillant 5 jours par semaine.

Jours fériés coïncidant avec les congés annuels

Si le jour férié tombe pendant la période des congés annuels, celui-ci sera calculé sur la base de 1/24 du montant brut des congés perçus si l'année est complète ou sur la base de 1/6 de la semaine qui précède les congés si l'année n'est pas complète pour ceux qui travaillent (6 jours par semaine). De 1/20 du montant brut des congés perçus si l'année est complète ou sur la base de 1/5 de la semaine qui précède les congés si l'année n'est pas complète pour ceux qui travaillent (5 jours par semaine).

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Article 5 — Prime fin d'année

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

La prime de fin d'année sera payée en plus du salaire du mois de décembre à tous les salariés ayant au minimum un an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, sur la base de 4,5 % du salaire brut perçu entre le 1er janvier et le 31 décembre. Un acompte de 50 % minimum sur la prime de fin d'année devra être versé aux salariés entre le 15 novembre et le 15 décembre. En cas de licenciement pour raison économique, en cours d'année, d'un salarié ayant plus d'un an d'ancienneté, la prime sera au prorata.

La prime de fin d'année est également due en cas de licenciement pour faute grave, selon les dispositions du code du travail (art. L. 1331-2) et les jurisprudences constantes rendues (Cour de cass. soc. du 11 février 2009 n° 7-42584).


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Article 6 — Avantages en nature (pain)

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juin 2012

L'ensemble du personnel, sans aucune ancienneté requise et sans un quota d'heures déterminées, aura droit à un restaurant ou deux baguettes minimum par journée travaillée uniquement. Dans le cas où le salarié ne prendrait pas tous les jours la quantité de son pain prévu par ledit article, celui-ci ne pourrait cumuler la quantité qu'il lui aurait été due, ni d'en demander le paiement.

L'équivalent du prix du pain pris par le salarié devra apparaître dans le montant brut du bulletin de salaire, et être assujetti aux charges sociales ; ce même montant apparaîtra également en déduction du salaire net sous forme d'avantage en nature.

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Article 7 — Jours de fermeture hebdomadaire obligatoire

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juin 2012

Conformément à l'accord départemental en application de l'arrêté préfectoral du 25 juin 1996.

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Article 8 — Prime de transport

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juin 2012


Une indemnité forfaitaire mensuelle sera octroyée au personnel de la façon suivante quel que soit leur moyen de locomotion : 3,51 € pour tous les salariés travaillant à la fabrication, et quelle que soit la distance (domicile, lieu de travail).

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Article 9 — Travail du dimanche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2014

Le taux horaire de base des salariés employés le dimanche sera majoré de 25 %. Cette majoration sera calculée sur le nombre d'heures travaillées le dimanche.

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Article 10 — Travail de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juin 2012


Une majoration de 25 % de l'heure de base sera versée aux salariés employés entre 20 heures et 6 heures du matin.

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Article 11 — Grille des salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juin 2012


Les salaires pour l'ensemble des salariés du département des Bouches-du-Rhône seront en application de la grille nationale, dès sa signature.

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Article 12 — Paiement des salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juin 2012

Le salaire doit être payé dans les 5 premiers jours du mois suivant et le bulletin de salaire délivré simultanément.

Le paiement du salaire est effectué une fois par mois.

Un acompte est versé le 15 du mois aux salariés qui en auront fait la demande, sans qu'il puisse être supérieur à la moitié du montant du salaire du mois précédent.

En cas de licenciement, le paiement du salaire et indemnités dues doit intervenir dans les 7 jours suivant la fin du préavis effectué ou non.

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Article 13 — Dispositions à tous les salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juin 2012


Tous les avantages de la convention collective nationale non cités dans le présent protocole d'accord départemental restent applicables à l'ensemble des salariés des Bouches-du-Rhône. Le présent accord ne peut être en aucun cas, la restriction aux avantages acquis antérieurement, individuellement ou collectivement. Il est cependant entendu que les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà attribués pour le même objet.

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Article 14 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juin 2012

Chaque partie signataire peut demander que soient révisés certains articles.

Toute demande de révision devra être obligatoirement portée par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance de l'autre partie signataire.

Une commission paritaire maximum de 10 membres, répartis entre les organisations syndicales patronales et salariales de part et d'autre, devra se réunir dans un délai qui ne pourrait être supérieur à 3 mois à compter de la date de réception de la demande de modification, pour examiner voire conclure éventuellement un accord sur les propositions déposées.

Toutes modifications proposées font l'objet d'un avenant à l'accord, le protocole d'accord départemental reste en l'état.

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Article 15 — Commission professionnelle départementale

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juin 2012


Une commission professionnelle sera mise en place selon les dispositions de la convention collective nationale (art. 7, deuxième paragraphe).

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Article 16 — Salaire des apprentis

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juin 2012

L'avenant n° 3 du 24 mars 2004, étendu par arrêté ministériel le 8 décembre 2004, aux accords départementaux du 6 octobre 1998, portant sur les conditions de rémunérations des apprentis, n'ayant pas fait l'objet d'une dénonciation.

Les parties signataires du présent accord départemental considèrent que cet avenant n° 3 du 24 mars 2004 est rattaché au présent accord départemental, dans les mêmes conditions et mêmes effets.

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Article 17 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juin 2012


Le présent protocole d'accord départemental pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires qui devra informer l'autre partie signataire par lettre recommandée avec avis de réception. Pour être valablement dénoncé, le courrier devra obligatoirement être envoyé (cachet de la poste faisant foi) 3 mois avant la date anniversaire de la signature du présent accord. Après la date de réception de la dénonciation, le présent protocole d'accord restera en application pendant la durée de 1 an, au cours de laquelle de nouvelles négociations devront être ouvertes à condition qu'une demande en ait été faite par l'organisation patronale, dans un délai ne dépassant pas 3 mois après la date de réception de la dénonciation et qu'une date ait été fixée par la partie dénonciatrice sans quoi la dénonciation ne pourrait être reconnue.

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