• Accord de salaires
  • IDCC 0843

Ile de France - Avenant n° 44 du 10 juillet 2009 relatif aux salaires au 1er septembre 2009

En vigueur · signé le 10 juillet 2009 · effet au 1er septembre 2009 · Étendu par arrêté du 3 février 2010 (JORF du 12 février 2010)

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2009

Au terme d'une réunion de la commission paritaire régionale en date du 10 juillet 2009, réunie pour examiner notamment la revalorisation du salaire horaire minimum régional à compter du 1er septembre 2009, les parties se sont rapprochées et il a été décidé ce qui suit.

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Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2009


Le salaire horaire de la région Ile-de-France est fixé ainsi qu'il suit, à partir du 1er septembre 2009 :
― pour les coefficients allant de 155 à 165, la valeur monétaire du point est fixée à 0,023299 € et la valeur monétaire de la constante est fixée à 5,272665 € ;
― pour les coefficients allant de 170 à 500, la valeur monétaire du point est fixée à 0,045585 € et la valeur monétaire de la constante est fixée à 1,61067 €.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2009


En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Ile-de-France à partir du 1er septembre 2009 est de :
a) Personnel de fabrication


(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
155 8,88
160 9,00
170 9,36
175 9,59
185 10,04
190 10,27
195 10,50
240 12,55


b) Personnel de vente


(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
155 8,88
160 9,00
165 9,12
170 9,36
175 9,59
180 9,82
185 10,04
190 10,27

c) Personnel de service


(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
155 8,88
160 9,00
170 9,36

d) Personnel de direction


(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
320 16,20
500 24,40

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2009


Considérant que les parties n'ont pas constaté d'écarts perceptibles (à postes comparables) dans la rémunération entre les hommes et les femmes au sein des entreprises affiliées aux organismes patronaux signataires du présent accord, il a été convenu que ces derniers s'attacheront à sensibiliser les professionnels de la branche (notamment par le biais de publications professionnelles) sur les principes d'égalité de traitement dont l'affichage est rendu obligatoire par l'article R. 3221-2 du code du travail.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2009


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2009.
Les parties soussignées solliciteront l'extension du présent accord auprès du ministère du travail.

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