• Accord de salaires
  • IDCC 0843

National Avenant n° 91 du 8 juillet 2008 relatif aux salaires au 1er juillet 2008

En vigueur · signé le 8 juillet 2008 · effet au 8 juillet 2008 · Étendu par arrêté du 20 octobre 2008 (JORF du 28 octobre 2008)

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 2008

A compter du 1er juillet 2008, les dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale intitulées « Salaire horaire minimum professionnel » sont partiellement modifiées.
Les dispositions suivantes :
« Pour chacune des catégories professionnelles, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :

S = Pn × C + K

Dans laquelle :
S est le salaire horaire minimum professionnel ;
Pn est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel.
Cette valeur monétaire Pn est calculée ainsi qu'il suit :

Pn = SHMP (240) - SHMP (155) / 240 - 155

SHMP (155) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 155.
SHMP (240) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 240.
C est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.
K est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :

K = SHMP (240) ― (Pn × 240)

Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié. »
Sont supprimées et remplacées par :
« 1. Pour les coefficients 155 à 180, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :

S1 = Pn1 × C + K1

Dans laquelle :
S1 est le salaire horaire minimum professionnel ;
Pn1 est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel.
Cette valeur monétaire Pn1 est calculée ainsi qu'il suit :

Pn1 = SHMP (180) - SHMP (155) / 180 - 155

SHMP (155) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 155.
SHMP (180) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 180.
C est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.
K1 est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :

K1 = SHMP (180) ― (Pn1 × 180)

Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié.
2. Pour les coefficients 185 à 240, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :

S2 = Pn2 × C + K2

Dans laquelle :
S2 est le salaire horaire minimum professionnel ;
Pn2 est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel.
Cette valeur monétaire Pn2 est calculée ainsi qu'il suit :

Pn2 = SHMP (240) - SHMP (185) / 240 - 185

SHMP (185) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 185.
SHMP (240) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 240.
C est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.
K2 est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :

K2 = SHMP (240) ― (Pn2 × 240)

Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 2008


Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 2 du présent avenant est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er juillet 2008 :
1. Pour les coefficients 155 à 180 :
La valeur monétaire du point est fixée à 0,017200 €.
La valeur monétaire de la constante est fixée à 6,074000 €.
2. Pour les coefficients 185 à 240 :
La valeur monétaire du point est fixée à 0,016909 €.
La valeur monétaire de la constante est fixée à 6,141840 €.
(Il est rappelé que le salaire horaire est égal à la valeur monétaire du point multipliée par le coefficient hiérarchique plus la constante monétaire.)

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 2008


Il résulte des dispositions de l'article 2 du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est le suivant, à partir du 1er juillet 2008 :
a) Pour le personnel de fabrication :
― coefficient 155 : 8,74 € ;
― coefficient 160 : 8,83 € ;
― coefficient 170 : 9,00 € ;
― coefficient 175 : 9,08 € ;
― coefficient 185 : 9,27 € ;
― coefficient 190 : 9,35 € ;
― coefficient 195 : 9,44 € ;
― coefficient 240 : 10,20 €.
b) Pour le personnel de vente :
― coefficient 155 : 8,74 € ;
― coefficient 160 : 8,83 € ;
― coefficient 165 : 8,91 € ;
― coefficient 170 : 9,00 € ;
― coefficient 175 : 9,08 € ;
― coefficient 180 : 9,17 € ;
― coefficient 185 : 9,27 € ;
― coefficient 190 : 9,35 €.
c) Pour le personnel de services :
― coefficient 155 : 8,74 € ;
― coefficient 160 : 8,83 € ;
― coefficient 170 : 9,00 €.

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