• Avenant
  • IDCC 0843

Avenant n° 90 du 12 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle (1)

En vigueur · signé le 12 décembre 2007 · effet au 12 décembre 2007 · Étendu par arrêté du 6 mai 2008 (JORF du 16 mai 2008)

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 2007

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 6325-14 et D. 6325-15 du code du travail (anciennement article D. 981-1 ) aux termes desquelles les salariés en contrat de professionnalisation ont des rémunérations qui ne peuvent être inférieures à 65 % du SMIC pour les moins de 21 ans et 80 % du SMIC pour les salariés âgés entre 21 et 25 ans s'ils sont titulaires d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau .

(Arrêté du 6 mai 2008, art. 1er)

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 90 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

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Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 2007

Conformément aux dispositions du 11e paragraphe du point 6.2 de l'article 39 « Formation professionnelle tout au long de la vie » de la CCN, la CPNE de la branche a décidé de porter à 30 % le plafond de la durée minimale du contrat ou de la période de professionnalisation pour les formations de niveau III et IV.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 2007

Les dispositions du 13e paragraphe du point 6.2 de l'article 39 « Formation professionnelle tout au long de la vie » de la CCN :

« La rémunération des salariés en contrat de professionnalisation est déterminée de la manière suivante :

1. Pour les salariés non titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV :
― 55 % du Smic pour les jeunes de moins de 21 ans ;
― 70 % du Smic pour ceux qui sont âgés de 21 ans à 25 ans ;
― 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale pour ceux qui sont âgés d'au moins 26 ans.

2. Pour les salariés titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV :
― 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale. »

sont annulées et remplacées par :

« La rémunération des salariés en contrat de professionnalisation est déterminée de la manière suivante :

1. Pour les salariés non titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV, en rapport avec l'activité de boulangerie-pâtisserie :
― 55 % du Smic pour les jeunes de moins de 21 ans ;
― 70 % du Smic pour ceux qui sont âgés de 21 ans à 25 ans ;
― 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale pour ceux qui sont âgés d'au moins 26 ans.

2. Pour les salariés titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV, en rapport avec l'activité de boulangerie-pâtisserie :
― 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 2007

Les dispositions du chapitre « Jury d'examen » de l'annexe III de l'avenant n° 77 à la convention collective nationale sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Jury d'examen

Les certificats, établis à l'en-tête de la CPNEFP, sont délivrés par un jury composé :
― de 2 représentants des employeurs désignés par la confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNBFP) ;
― de 2 salariés désignés par les organisations syndicales de salariés.
Seules peuvent être désignées des personnes en activité ou ayant cessé leur activité depuis moins de 5 ans.
Afin de délivrer les certificats à l'issue de formation organisée au niveau des régions, un jury pourra être constitué au niveau régional.
Il sera composé de 2 représentants employeurs dont l'un des membres est désigné par la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française sur proposition de la fédération régionale de la boulangerie concernée et l'autre membre est la déléguée régionale des boulangères, ou sa représentante, et de 2 salariés désignés par les organisations syndicales de salariés choisis en fonction de leur proximité avec le lieu d'examen sur une liste établie par les organisations syndicales de salariés. »

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 2007


Le présent avenant prend effet à sa date de signature, à l'exception des dispositions de l'article 2 qui ne s'appliqueront qu'aux contrats de professionnalisation conclus après le 31 décembre 2007.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 2007


Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, l'extension du présent avenant.

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