• Accord de salaires
  • IDCC 0843

National - Avenant n° 84 du 11 juillet 2006 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 11 juillet 2006 · effet au 11 juillet 2006 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juillet 2006

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 84 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée " convention collective ".

Article 1er

Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er juillet 2006 :

La valeur monétaire du point est fixée à 0,016 Euros.

La valeur monétaire de la constante est fixée à 5,84 Euros.

(Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point x coefficient hiérarchique + constante monétaire.)

Article 2

Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est à partir du 1er juillet 2006 :

a) Pour le personnel de fabrication :

-coefficient 155 : 8,32 € ;

-coefficient 160 : 8,40 € ;

-coefficient 170 : 8,56 € ;

-coefficient 175 : 8,64 € ;

-coefficient 185 : 8,80 € ;

-coefficient 190 : 8,88 € ;

-coefficient 195 : 8,96 € ;

-coefficient 240 : 9,68 €.

b) Pour le personnel de vente :

-coefficient 155 : 8,32 € ;

-coefficient 160 : 8,40 € ;

-coefficient 165 : 8,48 € ;

-coefficient 170 : 8,56 € ;

-coefficient 175 : 8,64 € ;

-coefficient 180 : 8,72 € ;

-coefficient 185 : 8,80 € ;

-coefficient 190 : 8,88 €.

c) Pour le personnel de service :

-coefficient 155 : 8,32 € ;

-coefficient 160 : 8,40 € ;

-coefficient 170 : 8,56 €.

Article 3

Les partenaires sociaux de la branche ont convenu de réunir la commission paritaire nationale au cours du mois de janvier 2007 avec, pour ordre du jour : " Discussion sur la grille des classifications et le salaire horaire minimum professionnel. "

Article 4

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement l'extension du présent avenant.

Fait à Paris, le 11 juillet 2006.

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