Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 14 janvier 2002Article 1er
A partir du 1er janvier 2002 et en application de la loi du 19 janvier 2000, pour toutes les entreprises de la profession, l'horaire hebdomadaire de référence est réduit de 39 heures à 35 heures, et les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires.
Article 2
Les signataires du présent avenant ont décidé d'organiser le respect du maintien du salaire tant pour ce qui concerne le salaire horaire minimum professionnel que pour les salaires autres que le salaire horaire minimum professionnel.
Article 3 (1)
A partir du 1er janvier 2002, le salaire horaire minimum professionnel, défini par l'article 10 de la convention collective et garanti à tous les salariés des entreprises de la profession, est fixé à 48,72 F (ou 7,43 Euros) de l'heure pour les coefficients professionnels de 130 à 175. Pour les coefficients 185, 190 et 195, le salaire horaire minimum professionnel est le suivant :
- coefficient 185 : 51,13 F (7,79 €) ;
- coefficient 190 : 52,05 F (7,93 €) ;
- coefficient 195 : 53,73 F (8,19 €).
Article 4
Les signataires reconnaissent que l'application de l'article 3 du présent avenant a pour effet d'atténuer fortement la hiérarchie des classifications et des salaires.
Les signataires affirment leur volonté de mettre en place avant le 31 décembre 2002 une nouvelle grille de classification permettant d'établir une hiérarchie entre les coefficients professionnels et les salaires fixés pour chacun de ses coefficients.
Article 5
A partir du 1er janvier 2002 les salaires horaires autres que le salaire horaire minimum professionnel ne pourront être inférieurs à leur montant au 1er mai 1999 augmenté de 12,54 %.
Article 6
A compter du 1er janvier 2002, les dispositions suivantes de l'article 22 de la convention collective :
"Les heures supplémentaires sont payées à un tarif majoré dans les conditions suivantes :
- 25 % de majoration pour les 8 premières heures supplémentaires ;
- 50 % de majoration pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième".
Sont supprimées et remplacées par :
"Le régime des heures supplémentaires est déterminé par les lois et les décrets en vigueur".
Article 7
A compter du 1er janvier 2002, les deux dispositions suivantes de l'article 22 de la convention collective :
"Le nombre d'heures de repos compensateur dues aux salariés est calculé ainsi qu'il suit :
- depuis 1985, 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de 130 heures travaillées dans l'année.
Les salariés des entreprises de plus de 10 salariés bénéficient du repos compensateur prévu par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail pendant les 130 premières heures supplémentaires de l'année civile. Au-delà de ces 130 premières heures, ils bénéficient du repos compensateur organisé par le présent article",
sont supprimées et remplacées par :
"Le régime du repos compensateur est déterminé par les lois et les décrets en vigueur".
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COEFFICIENT |
SALAIRE HORAIRE |
OUVRIERS BOULANGERS |
OUVRIERS PATISSIERS |
PERSONNEL DE VENTE |
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130 |
7,43 |
1re catégorie Vendeuse débutante, 3 premiers mois d'exercice du métier. |
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135 |
7,43 |
2e catégorie Vendeuse débutante, du 4e au 12e mois inclus d'exercice du métier. |
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140 |
7,43 |
3e catégorie Vendeuse, 2e année d'exercice du métier. |
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145 |
7,43 |
4e catégorie Vendeuse, 3e année d'exercice du métier. |
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150 |
7,43 |
1re catégorie -1er échelon Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage. Un an maximum dans cette catégorie. |
1re catégorie Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage. Un an maximum dans cette catégorie. |
5e catégorie Vendeuse à partir de la 4e année d'exercice du métier. Vendeuse sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage. Chauffeur-livreur pendant les 3 premiers mois d'exercice du métier en boulangerie- pâtisserie. |
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155 |
7,43 |
1re catégorie 2e échelon Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage mais ayant obtenu la partie pratique de ce diplôme. Un an maximum dans cette catégorie. |
2e catégorie 1er échelon -a) Ouvrier de la 1re catégorie ayant 1 an de pratique du métier. Deux ans maximum dans cette catégorie. b) Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme. Un an maximum dans cette catégorie. |
6e catégorie : Chauffeur-livreur après 3 mois d'exercice du métier en boulangerie pâtisserie. |
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160 |
7,43 |
2e catégorie -1er échelon : Jeune ouvrier sortant de l'apprentis- sage et ayant obtenu un CAP.Ouvrier de la 1re catégorie ayant 1 an de pratique du métier. Un an maximum dans cette catégorie. |
2e catégorie -2e échelon : Jeune ouvrier sortant de l'apprentis- sage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme et ayant 1 an de pratique du métier en 2e catégorie 1er échelon. Un an maximum dans cette catégorie. |
7e catégorie : Vendeuse responsable d'un point de vente. Caissière. |
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170 |
7,43 |
3e catégorie - 1er échelon :(*)Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif d'un chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié. |
3e catégorie : Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié. |
8e catégorie : Vendeuse qualifiée responsable d'un point de vente occupant plusieurs salariés. |
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175 |
7,43 |
2e catégorie -2e échelon : Jeune ouvrier sortant de l'apprentis- sage et ayant obtenu un CAP connexe pâtissier. 18 mois maximum dans cette catégorie. 2e Catégorie -3e échelon Jeune ouvrier sortant de l'apprentis- sage et ayant obtenu le brevet de compagnon. 18 mois maximum dans cette catégorie. 3e Catégorie -2e échelon (*) Ouvrier ayant exercé le métier 2 années en 3e catégorie, 1er échelon. |
2e catégorie - 3e échelon : Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un CAP connexe boulanger. 18 mois maximum dans cette catégorie. |
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185 |
7,79 |
4e catégorie - 1er échelon : a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 1er échelon et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entre- prise l'ensemble de la fabrication boulangerie. b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2ecatégorie, 2e échelon et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication boulangerie. c) Ouvrier ayant obtenu un brevet professionnel. |
4e catégorie-1er échelon : a) Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication pâtisserie. b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication pâtisserie. |
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190 |
7,93 |
4e catégorie -2e échelon : a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 2e échelon ou de la 4e catégorie, 1er échelon et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les 2 fabrications boulangerie et pâtisserie. b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon. c) Ouvrier qualifié titulaire du brevet de compagnon ayant exercé le métier pendant 18 mois. |
4e catégorie -2e échelon : Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon ou de la 4e catégorie 1er échelon et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les 2 fabrications boulangerie et pâtisserie. |
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195 |
8,19 |
5e catégorie : Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers |
5e catégorie : Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers. |
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(*) Ne peut être classé en 3e catégorie, que ce soit au 1er échelon ou au 2e échelon, un salarié titulaire d'un diplôme de fin d'apprentissage. |
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(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle (arrêté du 10 février 2003, art. 1er).